5A_790/2023 23.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_790/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
toutes les deux représentées par 
Me Christophe de Kalbermatten, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
tous les quatre représentés par 
Me François Roux, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
succession, demande de renseignements 
(art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 août 2023 (AX18.032578-220046 369). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. G.________, décédé en 2017, est le père de C.________, D.________, E.________ et F.________, issus d'un premier mariage. En troisièmes noces, il a épousé A.________, en 1993, avec laquelle il résidait à U.________.  
 
A.b. Avant leur mariage, les époux G.________ ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle n° (...) (aujourd'hui n°...) de la commune de U.________.  
Par acte de donation du 23 décembre 1994, le défunt a transféré sa part à son épouse. 
 
A.c. Le 4 février 2000, les époux ont acquis pour le prix de 8'000'000 fr. les actions de la société B.________ SA.  
Dans des courriers des 13 et 14 avril 2000, le défunt et le conseil du vendeur ont indiqué qu'en réalité seule A.________ avait acquis ces actions. Celle-ci est actionnaire et administratrice unique de la société. 
B.________ SA est propriétaire d'un terrain à V.________, soit la parcelle n° zzz de la commune de W.________, sur laquelle se trouvait un chalet. L'immeuble en question a été grevé d'hypothèques. Le chalet qui s'y trouvait a été démoli et un nouveau chalet y a été construit pour environ 10'000'000 fr., au moyen d'un financement du défunt. 
Par contrat de superficie du 25 février 2005, B.________ SA a concédé au défunt un droit de superficie inscrit à son seul nom sous le numéro de parcelle www de la commune de W.________, portant sur ledit chalet. Ce contrat mettait une redevance à la charge du bénéficiaire. 
 
A.d. Le 17 janvier 2002, les époux ont acquis en propriété commune, par moitié chacun, un appartement, ainsi qu'une place de parc, sis à (...) (lots PPE n° xxx et yyy de la commune de...), pour un montant de 4'250'000 fr.  
 
A.e.  
 
A.e.a. Par contrat de mariage du 1 er mars 2005, les époux ont convenu d'un régime matrimonial de la communauté des biens réduite, avec effet rétroactif à la conclusion du mariage.  
A l'exception de certains biens listés dans le contrat, l'intégralité de leur patrimoine et de leur revenu intégrait les biens communs. Parmi ceux-ci, figuraient les droits de superficie du défunt sur la parcelle n° www de la commune de W.________ et les parts de copropriété sur les lots de PPE n° xxx et yyy de la commune de (...), soit l'appartement à (...). La parcelle n° (...) de la commune de U.________ a été attribuée aux biens propres de l'épouse. 
 
A.e.b. Le même jour, les époux ont conclu un pacte successoral par lequel l'épouse renonçait à sa part de succession de son mari, ce dernier instituant ses descendants héritiers.  
 
A.e.c. Le 22 novembre 2011, les époux ont conclu un nouveau contrat de mariage remplaçant celui du 1 er mars 2005. Ils excluaient dans ce nouveau contrat certains biens de la communauté pour les attribuer à leurs biens propres respectifs. Ainsi, le droit de superficie du défunt sur l'immeuble de W.________ a été transféré aux biens propres de l'épouse pour une valeur correspondant à la moitié de la valeur fiscale de l'immeuble, soit 2'285'150 fr. Il est indiqué que cette somme est acquittée par le paiement de 1'250'000 fr. de l'épouse, par la compensation d'une créance des biens propres de celle-ci envers les biens communs de 660'000 fr. correspondant à 50 % des intérêts hypothécaires payés pendant onze ans par B.________ SA, et, enfin, par un prêt de 375'150 fr. consenti par le défunt à son épouse.  
Le même contrat prévoit qu'en cas de prédécès de l'époux, l'intégralité des biens communs reviendra à l'épouse et qu'en contrepartie, celle-ci sera débitrice de la communauté héréditaire d'un montant correspondant à 3/16 ème de la valeur des biens communs au moment de la dissolution de la communauté.  
 
A.e.d. Le même jour, les époux ont passé un nouveau pacte successoral remplaçant celui du 1 er mars 2005. Il était désormais prévu qu'en cas de décès de l'époux, l'ordre légal s'appliquerait à sa succession. Ce pacte indiquait que l'époux avait déjà consenti à des avances d'hoiries à ses descendants, que ces avances devaient être déduites de la part successorale de chaque descendant mais qu'elles n'étaient pas rapportables vis-à-vis de l'épouse.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête de conciliation déposée le 12 février 2018 auprès de la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont ouvert action, notamment en réduction, à l'encontre de A.________.  
Par demande déposée le 25 juillet 2018 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: présidente), ils ont pris des conclusions tendant à ce que, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, ordre soit donné à A.________ et à B.________ SA de leur remettre un certain nombre d'informations et documents concernant la succession. 
Par réponse déposée le 22 octobre 2019, A.________ et B.________ SA ont conclu au rejet des conclusions et, à titre reconventionnel, ont conclu que, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, ordre soit donné aux demandeurs de leur remettre un certain nombre d'informations et documents concernant la succession. 
Après l'échange d'écritures, l'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 11 mars 2021. 
 
B.a.b. Le 24 novembre 2021, la présidente a rendu son jugement, par lequel elle a ordonné tant aux demandeurs qu'aux intimées de fournir un certain nombre de renseignements. Les points de son dispositif qui ont fait l'objet d'un appel et qui sont encore litigieux sont les suivants, étant précisé que les injonctions ordonnées ont été assorties de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission (chiffres XVI. et XVII.) :  
 
"l. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ la liste des comptes bancaires et/ou postaux et portefeuilles de titres détenus par feu G.________ seul ou avec elle dès 1993 et tous extraits de comptes de ceux-ci en sa possession; 
II. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l'acquisition du droit de superficie faisant l'objet de la parcelle n° www de la Commune de W.________; 
III. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l'acquisition des lots de PPE n° xxx et yyy de la Commune de (...), 
IV. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l'acquisition des parcelles n° (...) et (...) de la Commune de U.________; 
 
V. [...];  
VI. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l'acquisition des actions nominatives de B.________ SA; 
VII. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur les parcelles n° www et zzz de la Commune de W.________; 
VIII. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________, la liste des libéralités consenties par G.________ de son vivant à son égard et tous documents attestant de celles-ci; 
IX. Ordonne à A.________ de fournir immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________, la liste des prêts consentis par G.________ de son vivant à son égard et tous documents attestant de ceux-ci; 
X. [...]; 
XI. Ordonne à B.________ SA de remettre immédiatement à C.________, F.________, D.________ et E.________: 
 
- une copie de ses statuts depuis sa création; 
- une copie de son registre des actionnaires; 
- une copie des comptes depuis l'an 2000; 
- une copie du contrat portant sur l'octroi d'un droit de superficie à G.________, respectivement à A.________, et tout avenant à celui-ci; 
- l'intégralité des procès-verbaux des séances du conseil d'administration dès l'an 2000, en particulier ceux en lien avec le ou les transferts des actions de la société; 
- l'intégralité des procès-verbaux des assemblées générales dès l'an 2000; 
- tous documents attestant de l'éventuel financement de travaux sur les parcelles n° www et/ou zzz de la Commune de W.________ et du coût de ceux-ci; 
- tous documents attestant du paiement d'intérêts hypothécaires en lien avec les parcelles n° zzz et/ou www; 
XII. - XXII. [...]." 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 10 janvier 2022, A.________ et B.________ SA ont interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: cour d'appel), en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à XI et XVI à XXII du jugement susvisé soient annulés et à ce qu'il soit constaté que les appelantes ont satisfait à la demande de renseignements des intimés.  
Les intimés ont répondu et déposé un appel joint le 28 mars 2022. Cet appel joint a été partiellement admis et ne fait pas l'objet de conclusions en instance fédérale. 
A l'occasion de leurs écritures du 3 juin 2022 intitulées "Détermination sur réponse et réponse sur appel joint", les appelantes ont déposé de nouvelles conclusions, tendant à l'annulation des chiffres | à XI et XVI à XXII du jugement querellé, à ce qu'il soit constaté qu'elles ont satisfait aux demandes de renseignement des intimés, et à ce que ces derniers soient déboutés de toutes leurs conclusions. 
 
B.b.b. Par arrêt du 28 août 2023, expédié le 19 septembre 2023, la cour d'appel a partiellement admis l'appel (I). Elle a réformé le jugement attaqué en supprimant notamment les chiffres V. et X. concernant les appelantes principales. Elle a en revanche confirmé les chiffres du dispositif I à IV, VI à IX, XI (III), y compris s'agissant de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission (cf. supra B.a.b), et a statué sur les frais et dépens (IV et V).  
 
C.  
Par acte posté le 18 octobre 2023, A.________ et B.________ SA interjettent un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent principalement à l'annulation des chiffres I, IV et V de son dispositif, à l'annulation du chiffre III dans la mesure où il confirme pour le surplus le jugement de première instance et à ce qu'il soit dit que les chiffres I à IV de ce jugement sont annulés, et à la confirmation du chiffre III de l'arrêt dans la mesure où il réforme les chiffre V, X, XII, XIII, XIV, XV et XVI. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt du 28 août 2023. Plus subsidiairement, elles concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elles se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application du droit ainsi que d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), soit sur l'obligation de renseigner entre héritiers (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse de cette affaire de nature pécuniaire ne peut et ne doit pas être chiffrée précisément (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt 5A_180/2022 du 8 mars 2023 consid. 1). Il ressort de l'indication des voies de recours figurant dans la décision attaquée qu'elle est dans tous les cas supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision attaquée ne met pas un terme au partage successoral. Comme elle se fonde sur l'obligation matérielle de renseigner, elle n'est toutefois pas une simple décision sur les preuves, mais une décision au fond qui peut faire l'objet d'un recours en tant que décision partielle (art. 91 LTF; arrêts 5A_126/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1.3; 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 1.1; 5A_136/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2). Les recourantes ont la qualité pour recourir et elles ont agi dans le délai imparti (art. 76 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (parmi d'autres: arrêt 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 1.2 et la référence). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2 et les références citées). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
1.2.2. En l'espèce, les conclusions des recourantes ne répondent pas aux exigences qui précèdent et sont imprécises vu qu'elles paraissent ne s'en prendre qu'à la confirmation, par l'autorité cantonale, des chiffres I à IV du jugement de première instance. Cela étant, on comprend de la motivation du recours que les recourantes entendent principalement demander la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que les demandes de renseignements faisant l'objet des chiffres I à IV, VI à IX et XI du jugement de première instance sont rejetées, rejet rendant sans objet les mesures d'exécution assortissant ces injonctions. Subsidiairement, on comprend qu'elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué sur les injonctions précitées et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans cette mesure, il peut être entré en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_180/2022 précité consid. 2.1 et les références). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
 
3.  
L'autorité cantonale a tout d'abord jugé irrecevable l'état de fait présenté par les recourantes, comportant quarante et un allégués, mêlant faits et appréciation, dans un exposé sur sept pages accompagné d'offres de preuve. Elle a considéré que les recourantes n'indiquaient pas, pour chacun des faits mentionnés, les motifs pour lesquels elles s'écartaient éventuellement des constatations du premier juge. 
Par ailleurs, l'autorité cantonale a considéré que les recourantes ne s'en prenaient pas à la constatation du premier juge selon laquelle les informations communiquées par les établissements bancaires n'étaient pas complètes au vu du délai de conservation légal de dix ans, et l'existence d'autres comptes du défunt, ou dont il aurait été l'ayant droit économique, en Suisse ou à l'étranger, ne saurait être exclu. En outre, les affirmations de la recourante n° 1 selon lesquelles il n'y avait pas d'autres comptes et qu'elle-même ne possédait pas d'autres documents sur les comptes connus que ceux déjà obtenus auprès des banques par les intimés n'étaient pas établies. 
Ensuite, l'autorité cantonale a examiné chacune des injonctions ordonnées par le premier juge (cf. supra B.a.b) à l'aune de la motivation contenue dans l'appel déposé devant elle.  
C'est ainsi qu'elle a jugé que l'injonction contenue au chiffre I du jugement de première instance (comptes bancaires, postaux et portefeuilles) était suffisamment claire, compte tenu des exigences établies par la jurisprudence rendue à la matière. Renvoyant à cette motivation, l'autorité cantonale a considéré que toutes les obligations mentionnées par la suite l'étaient aussi. 
L'autorité cantonale a ensuite jugé la décision du premier juge justifiée sur les points suivants: 
En lien avec l'injonction contenue au chiffre II du jugement attaqué concernant l'acquisition du droit de superficie, objet d'une parcelle de la Commune de W.________, elle a considéré que les recourantes ne contestaient pas le raisonnement du premier juge qui avait retenu que l'intérêt des intimés à pouvoir vérifier si leur père avait contribué au financement de l'acquisition des biens propres de la recourante n° 1 ou au paiement des intérêts et charges grevant ceux-ci apparaissait légitime. Elle a en outre relevé que le droit de superficie en question avait pour titulaire, à l'origine, le de cujus, que, de par le contrat de mariage du 1 er mars 2005, il était devenu bien commun, puis, selon le contrat du 22 novembre 2011, un bien propre de la recourante n° 1 à une valeur correspondant à la moitié de sa valeur fiscale, soit 2'285'150 fr. Ce prix aurait été payé par compensation de 660'000 fr. correspondant à 50 % des intérêts hypothécaires payés par la recourante n° 2 pendant onze ans, un paiement de 1'250'000 fr. de la recourante n° 1 et un prêt de 375'150 fr. du de cujus. Toutefois, selon l'autorité cantonale, les extraits produits par les recourantes étaient caviardés, et, quoi qu'il en fût, ni le contrat de prêt du défunt conclu avec son épouse ni un document permettant d'établir le versement de 1'250'000 fr. par la recourante n° 2 ne figurait au dossier; il n'était d'ailleurs pas exclu qu'il existât d'autres titres en rapport avec l'acquisition de ce droit de superficie. Il était aussi possible que le contrat de mariage du 22 novembre 2011 ne fût pas exact, concernant le versement du prix.  
Quant à l'injonction contenue au chiffre III concernant l'acquisition de lots PPE de la Commune de (...), l'autorité cantonale a considéré que les pièces invoquées par les recourantes n'étaient pas probantes (pièce 29, 20 et 32) et qu'aucun élément ne figurait au dossier concernant la prétendue hypothèque dont les recourantes se prévalaient et on n'y trouvait aucune pièce attestant l'origine des fonds ayant financé le prix d'achat de ces biens. 
S'agissant de l'injonction contenue au chiffre IV concernant l'acquisition de parcelles sises sur la Commune de U.________, l'autorité cantonale a retenu qu'aucune des pièces produites (pièces 34 et 35, produites sous la pièce 29b en première instance avec un extrait du registre foncier) n'indiquait la provenance des fonds concernant l'acquisition des parcelles et les intimés avaient un intérêt légitime à obtenir ces informations. 
Pour ce qui était de l'injonction du chiffre VI relative à l'acquisition des actions nominatives de la société recourante, l'autorité cantonale a retenu que les époux G.________ avaient acquis ces actions pour un montant de 8'000'000 fr., mais que, selon deux pièces au dossier, soit une lettre de feu G.________ (pièce 29, annexe 3) et un courrier d'avocat, ces actions auraient en réalité été acquises par la seule recourante n° 1. Elle a toutefois considéré que ces deux documents avaient une valeur probante limitée et qu'on ignorait pourquoi le contrat de vente avait mentionné les deux époux comme acquéreurs, ainsi que la provenance des fonds. En conséquence, il appartenait aux recourantes de fournir toutes autres pièces qu'elles possédaient concernant cette transaction, notamment tout éventuel accord conclu entre les époux ou encore tout transfert de fonds du défunt à la recourante n° 1. 
S'agissant de l'injonction du chiffre VII concernant le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur la Commune de W.________, l'autorité cantonale a considéré que le défunt avait indiqué dans une lettre du 12 juin 2013, donc très postérieure aux travaux, que le coût de construction du chalet avait été "d'environ 10 millions", mais qu'on ignorait si ce montant était exact. Du reste, il n'était pas exclu que le défunt eût voulu favoriser son épouse. De toute manière, la pièce n'était ni suffisamment probante, ni, surtout, suffisamment précise. 
Pour ce qui était des injonctions des chiffres VIII à IX sur les prêts et libéralités entre époux, l'autorité cantonale a jugé que, contrairement aux dires des recourantes, le fait que les parties étaient libres de conclure n'importe quel contrat de mariage n'empêchait pas l'octroi de prêts ou libéralités entre époux. Par ailleurs, même si le terme "libéralité" était controversé en doctrine, il figurait dans la loi (art. 475 CC), ainsi que dans la jurisprudence, de sorte qu'il avait une signification juridique suffisamment précise pour que les recourantes puissent savoir ce qui leur était demandé. 
Enfin, s'agissant de l'injonction faite à la recourante n° 2 de remettre une liste de pièces, l'autorité cantonale a retenu qu'il était incontesté que l'entier des actifs appartenaient, du point de vue économique, soit à la recourante n° 1, soit à la succession, en tout ou partie (actions, chalet, droit de superficie). Dans ces conditions, la recourante n° 2 était indissociablement liée aux avoirs en cause et les héritiers disposaient contre elle d'un droit aux renseignements fondé sur le droit successoral. Par ailleurs, les documents requis (procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil d'administration depuis l'année 2000, registre d'actionnaires) pouvaient être d'un grand intérêt du point de vue successoral, notamment afin de déterminer les personnes inscrites au registre des actionnaires après l'achat des actions le 4 février 2000. 
 
4.  
Les recourantes se plaignent d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). Elles soutiennent que l'autorité cantonale a omis de tenir compte des pièces qu'elles avaient produites et qu'elle a eu pour ligne directrice de requérir un maximum de documents de la part de la recourante n° 1, utiles ou non, alors que celle-ci a déjà répondu à toutes ses obligations, contrairement aux intimés qui n'ont rien produit. 
Une telle critique qui revient à contester la motivation de l'arrêt, mais sans aucun argument juridique à son appui, ne relève pas de l'application de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle est donc irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
5.  
Les recourantes invoquent l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
 
5.1. A l'appui de ce grief, elles retranscrivent en pages 5 à 12 de leur recours fédéral la partie de leur appel cantonal que l'autorité précédente a déclaré irrecevable. Ensuite, elles affirment en substance que, dans cette partie retranscrite, il est mentionné à plusieurs reprises que certains documents et faits ont été passés sous silence ou ignorés par le premier juge et qu'il était donc impossible pour elles de se référer ou de citer des passages précis du jugement rendu pour opérer une comparaison puisque de tels passages n'existaient simplement pas. Selon elles, en relevant exhaustivement les faits et informations que le premier juge n'avait pas pris en considération, ainsi qu'en offrant les preuves de ces allégués, elles avaient développé une argumentation explicite et intelligible et de ce fait motivé leur appel conformément à l'art. 311 al. 1 CPC.  
 
5.2. L'appel (art. 308 ss CPC) n'est pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait: sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Ainsi, il faut démontrer, dans l'appel, où et comment le premier juge a inexactement appliqué le droit ou constaté les faits. Le recourant doit donc démontrer, d'une manière compréhensible pour le tribunal supérieur, y compris en ce qui concerne les faits décisifs, les (prétendues) erreurs commises par le premier juge et, de cette manière, le fondement en faits des griefs présentés concernant l'application du droit (arrêt 5A_89/2021 du 29 août 2022 consid. 3.4.2).  
 
5.3. En l'espèce, le procédé des recourantes consistant à reproduire l'état de fait présenté dans leur mémoire d'appel, sans formuler de critique précise, ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF. Dans tous les cas, même en se tenant aux quelques lignes résiduelles de leur critique qui échappent à ce procédé et à la sanction qui en découle, il faut noter d'emblée que les recourantes sont elles-mêmes peu au fait du grief qu'elles entendent soulever. Bien qu'elles énoncent se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), elles se plaignent en réalité de la violation de l'art. 311 CPC, en tant que l'autorité cantonale se serait trompée quant aux exigences de motivation posées par cette norme. Or, l'autorité cantonale a ici tenu rigueur aux recourantes de s'être contentées de présenter leur propre état de fait, de plus de manière confuse en tant qu'elles mêlaient faits et appréciation, et de n'avoir pas expliqué en quoi il y aurait lieu de compléter un état de fait supposément lacunaire. Exiger une motivation à ce sujet procède d'une application correcte de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêt 4A_502/2021 précité et les références).  
Par surabondance, le grief des recourantes relatif à l'art. 311 CPC n'a aucune influence sur le sort du litige: si l'on s'en tient aux passages de leur appel où elles formulent la critique selon laquelle le premier juge aurait omis de tenir compte de certains faits démontrés par des offres de preuves, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a précisément examiné celles-ci, soit les pièces 20 à 32, comme elle l'a d'ailleurs signalé (cf. p. 19 in initio). Si les recourantes estimaient que l'autorité cantonale avait établi de manière arbitraire les faits sur la base de ces pièces, il leur appartenait de le faire en dénonçant la violation de l'art. 9 Cst. à l'appui d'une critique répondant aux exigences de précision et de clarté posées par le principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF, supra consid. 2.2.). Or, elles ne le font pas.  
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
 
6.  
Les recourantes se plaignent de la violation des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC à plusieurs égards, dans une critique d'ordre général. 
 
6.1. Elles soutiennent tout d'abord que l'autorité cantonale n'a pas compris la portée du contrat de mariage conclu le 22 novembre 2011 entre les époux, par lequel ceux-ci ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens restreinte avec effet rétroactif au jour du mariage et convenaient qu'en cas de prédécès, la totalité des biens communs reviendrait à la recourante et que les intimés n'avaient qu'une créance obligataire de 3/16 de la valeur des biens communs. Ainsi, selon elles, les biens communs des époux ne rentrent pas dans la succession. Seul un compte en banque et des oeuvres d'art listées en annexe au contrat de mariage étaient attribués aux biens propres du de cujus. Or, les détails de ce compte bancaire et le sort de ces biens propres étaient connus des intimés. Elles en déduisent que ceux-ci n'ont aucun intérêt digne de protection à la requête d'information déposée.  
Les recourantes affirment ensuite qu'étant donné qu'elles ont déjà produit tous les documents pertinents, les ordonnances devaient formuler plus précisément quels documents devaient encore être produits. Selon elles, la formulation " tous renseignements " et " en lien " manque de précision et de proportionnalité. 
 
6.2. Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.  
L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. L'essence même du droit à l'information est que l'ayant droit n'a pas à prouver ce qu'il cherche pour le faire valoir. Des indices suffisent (arrêt 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 5.3 et les références). Le droit aux renseignements présuppose que l'héritier a donc vraisemblablement un intérêt juridique à la restitution des biens faisant potentiellement partie de la succession (arrêts 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3, résumé in PJA 2019 p. 1345; 5A_994/2014 précité consid. 2.1). Les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit, par l'action en réduction et restitution ou par l'action en rapport et en partage (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 127 III 396 consid. 3; arrêt 4A_522/2018 précité consid. 4.3).  
Les difficultés éventuelles à trouver les renseignements ne modifient pas le devoir qui incombe aux héritiers et ceux-ci doivent s'en acquitter au mieux. Le fait que le niveau de connaissance des héritiers soit régulièrement inférieur à celui du de cujus a tout au plus une influence sur le contenu, mais pas sur l'existence de l'obligation de renseigner. Les héritiers ne doivent l'information que dans les limites de leur propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable. Le devoir de renseigner s'éteint lorsque les héritiers ne sont pas du tout en mesure d'y répondre, même de manière fragmentaire, faute de connaissances nécessaires ou pour d'autres raisons (arrêt 5A_994/2014 précité consid. 2.2).  
 
6.3. En l'espèce, la première critique des recourantes méconnaît le sens de l'arrêt querellé: le but des injonctions prononcées est précisément de savoir si les héritiers ont une créance à faire valoir contre la recourante n° 1 au motif que le de cujus aurait contribué à financer les biens propres de celle-ci ou à payer des intérêts et charges grevant ces biens suite à la modification de l'appartenance des biens aux masses des époux selon les contrats de mariage successivement conclus. Quant à leur seconde critique, elle n'est pas pertinente, tant elle est imprécise. La formulation à laquelle elles s'attaquent doit être mise en relation avec des acquisitions ou des travaux bien précis, dans l'optique de déterminer l'origine du financement de ceux-ci. Partant, c'est à raison que l'autorité cantonale a jugé que la formulation de l'ordonnance est conforme aux art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
7.  
Les recourantes invoquent encore la violation des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, en lien avec chacun des ordres de fournir des renseignements qui a été prononcé à leur encontre. 
A titre liminaire, il faut relever que, dans la mesure où les recourantes s'appuient sur leur critique de fait qui a précédemment été déclarée irrecevable (cf. supra consid. 4), leur grief doit d'emblée être rejeté (cf. recours p. 15, 17, 20). Il en va de même pour tous les autres faits que l'autorité cantonale avait, selon elles, ignorés, mais dont elles ne dénoncent pas l'établissement arbitraire (cf. recours p. 16, 20).  
 
7.1. En substance, les recourantes soutiennent que tous les documents dont on leur demande la production ont déjà été remis aux intimés.  
En lien avec le chiffre I (comptes bancaires et/ou postaux et portefeuilles), elles soutiennent qu'aucun élément au dossier ne laisse présumer que les documents transmis par les banques ne seraient pas complets en raison de prétendus comptes dans d'autres établissements ou à l'étranger pour lesquels les intimés n'ont donné aucun indice de leur existence. 
S'agissant du chiffre II (droit de superficie), elles affirment, en rapport avec le montant de 1'250'000 fr., qu'il ne fait l'objet d'aucun autre contrat que le contrat de mariage. 
Pour ce qui est du chiffre III (lots de PPE), elles soutiennent que la recourante n° 1 a fourni aux intimés par courrier du 25 juin 2018 l'acte d'achat de l'appartement de (...) du 17 janvier 2002 et que les informations concernant l'hypothèque de 3'000'000 fr. par laquelle les époux ont financé l'acquisition de l'appartement figure au passif de leur compte joint dont tous les extraits bancaires allant jusqu'à 2000 et couvrant la période de l'acquisition de l'appartement ont été fournis. Elles ajoutent que la production de documents concernant l'origine des fonds n'a pas été ordonnée en première instance et que si les intimés avaient voulu des informations sur l'origine de la fortune de la recourante n° 1, ils auraient dû le spécifier dans leur demande. 
Concernant le chiffre IV (parcelles de la Commune de U.________), elles exposent avoir remis le contrat de vente du 18 mai 1993 concernant la parcelle n° (...) (aujourd'hui n°...), l'exécution de la vente des parcelles n° (...) et (...) de la Commune de U.________ et des extraits du registre foncier de cette commune faisant état de la donation du de cujus de sa part de copropriété de la parcelle n° (...) à la recourante n° 1 le 23 décembre 1994 (pièce 29 appel). Elles ajoutent que les informations sur la provenance des fonds n'ont pas été requises par le premier juge et qu'avec les détails des comptes bancaires en leur possession, les intimés sont à même de reconstituer tous les flux de fonds concernant le de cujus.  
En lien avec le chiffre VI (actions nominative de la recourante n° 2), elles soulignent que l'évaluation du portefeuille de la recourante n° 1 au 30 juin 2000 montre un débit de 8 millions fr. le 29 février 2000 correspondant à l'achat de l'entier des actions et l'évaluation de ce portefeuille au 30 juin 2000 fait état des 200 actions de la recourante n° 2. Ces documents démontrent donc que la recourante n° 1 a acquis et payé seule ces actions nominatives. 
S'agissant du chiffre VII (chalet sis sur la Commune de W.________), les recourantes affirment que les intimés n'ont pas contesté que le d e cujus avait financé les travaux avec ses biens propres et qu'il leur avait indiqué par courrier du 12 juin 2013 que les coûts de construction du chalet étaient d'environ 10 millions fr. De leur point de vue, la démarche des intimés est chicanière car ceux-ci auraient pu demander au de cujus de son vivant des informations sur ce financement.  
Concernant les chiffre VIII et IX (libéralités et prêts), les recourantes exposent que la recourante n° 1 a déjà pleinement satisfait à cette demande en indiquant qu'aucune libéralité ni prêt ne lui avait été accordé par son époux hors du contrat de mariage du 22 novembre 2011. Les époux avaient adopté avec effet rétroactif à la conclusion du mariage le régime matrimonial de la communauté des biens et l'exclusion d'un actif des biens communs est parfaitement légale. 
Enfin, pour ce qui est du chiffre XI (pièces de la recourante n° 2), les recourantes estiment que la période de 1978 à 2000 n'est pas pertinente. Elles rappellent en outre leur argument selon lequel le chalet construit entre 2000 et 2003 à W.________ a été financé par le de cujus avec ses biens propres, que celui-ci a informé les intimés par courrier du 12 juin 2013 que le coût de la construction du chalet avait été de 10 millions fr., ce que les intimés ne contestent pas. Enfin, elles soutiennent que la recourante n° 2 n'est pas héritière, ni partenaire contractuel du de cujus, de sorte qu'elle ne peut pas être tenue de fournir des informations sans lien avec la présente procédure. Dans tous les cas, elle a transmis toutes les informations pertinentes par courrier du 25 juin 2018. Les procès-verbaux des assemblées générales et des séances de conseil d'administration dès l'an 2000 et le registre d'actionnaires n'en font pas partie car il s'agit de documents internes.  
 
7.2. En l'espèce, en lien avec le chiffre I, les recourantes ne s'en prennent pas à la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle, premièrement, elles ne s'étaient pas prises valablement à la motivation du premier juge, et, secondement, les affirmations de la recourante n° 1 sur l'inexistence d'autres comptes n'étaient pas établies.  
En lien avec le chiffre II, l'argument des recourantes n'est pas pertinent puisque la question est précisément de savoir si et, le cas échéant, sur quelle base le montant de 1'250'000 fr. a été effectivement remboursé au de cujus.  
S'agissant du chiffre III, l'argument des recourantes selon lequel la production de documents sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du lot des PPE serait exorbitante du litige méconnaît que le but des renseignements est de savoir, comme l'a relevé le premier juge, si le de cujus avait contribué au financement de l'acquisition de ce bien ou au paiement des intérêts et charges. Il porte donc précisément sur la question de savoir si ces fonds provenaient de la fortune du de cujus. Pour le reste, comme dit à titre préliminaire, les recourantes ne s'attaquent pas à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (arrêt attaqué p. 23).  
S'agissant du chiffre IV, les recourantes ne s'attaquent pas à l'appréciation de l'autorité cantonale qui, après avoir elle-même dû corriger les références aux pièces offertes devant elle, a constaté qu'aucune d'entre elles n'indiquaient la provenance des fonds. S'agissant de la pertinence de ce fait, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en lien avec le chiffre III. 
Pour ce qui est du chiffre VI, les recourantes ne s'attaquent pas aux constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles, aux termes du contrat de vente, ce sont les époux, et non la recourante n° 1 comme elle l'affirme dans son recours sans présenter de critique démontrant l'arbitraire dans l'établissement des faits, qui ont acquis les actions pour le montant de 8'000'00 fr. et que les deux pièces disponibles à cet égard non seulement ne démontraient pas le contraire mais avaient dans tous les cas une valeur probante limitée. 
En lien avec le chiffre VII, les recourantes ne font qu'opposer leur propre appréciation du courrier du 12 juin 2013 que l'autorité cantonale a toutefois considéré insuffisant à démontrer le montant exact des travaux. Par ailleurs, l'argument selon lequel les intimés n'auraient pas contesté ce montant est inexact, ceux-ci ayant certes reconnu avoir reçu ce courrier mais considéré que celui-ci était insuffisant. Quant au reproche selon lequel les intimés auraient dû s'informer auprès du de cujus de son vivant, il est tout simplement inconsistant. C'est bien au moment du partage que les besoins de renseignements surviennent, en fonction des biens entrant dans la succession et des rapports entre les héritiers.  
Pour ce qui est des chiffres VIII et IX, les recourantes se bornent à affirmer que le de cujus n'a octroyé aucune libéralité ni prêt à la recourante n° 1. Quant à la référence au contrat de mariage, elles se méprennent sur la portée de celui-ci: ce n'est pas parce que les époux sont libres de déterminer à quelle masse un bien appartient que toute libéralité ou prêt à cet égard serait exclu entre eux.  
Enfin, s'agissant du chiffre XI, les recourantes ne s'attaquent pas aux constatations de l'autorité cantonale qui a retenu que les actifs au sujet desquels les renseignements sont demandés appartiennent soit à la recourante n° 1, soit à la succession. Elles ne remettent pas davantage en cause le principe du droit des héritiers d'obtenir des renseignements sur le patrimoine du défunt et sur l'évolution de ce patrimoine auprès des tiers qui détiennent celui-ci (cf. ATF 132 III 677 consid. 4.2.4). Par ailleurs, leur argument sur la nature interne des documents demandés va à l'encontre de l'essence même du droit aux renseignements envers le tiers qui vise à obtenir des pièces que celui-ci détient en raison des relations qu'il entretenait avec le défunt. Au demeurant, elles n'invoquent aucune règle protégeant la divulgation de ces documents. Pour le reste, les recourantes reprennent des critiques déjà tranchées en lien avec l'examen des autres injonctions. 
Il suit de là que le grief des recourantes, reposant principalement sur une appréciation des preuves s'écartant, de manière appellatoire, de celle de l'autorité cantonale, est irrecevable. 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucuns dépens ne sont dus aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond du recours et dont les conclusions sur l'effet suspensif n'ont pas été suivies (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari