4A_321/2023 20.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_321/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 9 mai 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/24336/2020 1 OO DCJC/462/2023). 
 
 
La Présidente:  
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2022 par A.________ auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de première instance genevois; 
Vu la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la cour cantonale a imparti à l'appelant un délai échéant le 12 décembre 2022 pour fournir une avance de frais de 15'000 fr.; 
Vu la décision du 22 novembre 2022 au terme de laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée le 4 novembre 2022 par A.________ pour la procédure d'appel; 
Vu la décision rendue le 24 février 2023 par la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours interjeté par A.________ contre le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire; 
Vu la décision du 9 mai 2023 par laquelle la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a fixé à A.________ un ultime délai de 20 jours pour verser l'avance de frais requise, en précisant que si celle-ci n'était pas fournie à l'échéance dudit délai, l'autorité saisie n'entrerait pas en matière sur son appel; 
Vu le recours formé le 16 juin 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cette décision; 
Vu la demande d'effet suspensif et la requête d'assistance judiciaire présentées par le recourant; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), 
que, selon la jurisprudence, le recourant, qui attaque une décision relative à une avance de frais et qui se dit empêché d'accéder à la justice, doit démontrer que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise (ATF 142 III 798 consid. 2.3.5), 
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, 
que l'intéressé ne démontre en effet pas à satisfaction de droit, en fournissant toutes les preuves nécessaires à cette fin, qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais requise, 
qu'en outre, le mémoire de recours, dans lequel sont présentés, de manière confuse et difficilement intelligible, divers griefs de nature différente, qui se résument le plus souvent à leur simple énoncé sans explications circonstanciées, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF
que le recourant, lequel se borne à formuler des critiques tous azimuts au ton appellatoire marqué, qui sortent de surcroît du cadre de la décision attaquée, ne démontre ainsi pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en lui impartissant un ultime délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 15'000 fr., 
qu'il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 LTF), 
que la demande d'effet suspensif se révèle ainsi sans objet; 
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que le recourant devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à B.________, à [...]. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo