1C_176/2023 14.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_176/2023  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Conditions assorties à la restitution d'un permis de conduire après un retrait de sécurité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 28 février 2023 
(A1 22 154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1 (depuis 2013), F, G (depuis 2009) et M (depuis 2005). Il a fait l'objet de quatre mesures de retrait de permis: un retrait de permis de 3 mois, prononcé le 19 novembre 2010, pour infraction grave à la LCR; une annulation pour une durée indéterminée du permis de conduire à l'essai, prononcée le 31 janvier 2012, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée de 0,99 o/oo; un retrait de permis de 12 mois, prononcé le 16 décembre 2013, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée de 1,19 o/oo; un retrait préventif de permis, prononcé le 26 mai 2020, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée de 0,47 o/oo (recte: 0,47 mg/L), mesure assortie d'une injonction de se soumettre à une expertise en vue de déterminer son aptitude à conduire. 
Dans une "expertise de médecine du trafic SSML: aptitude à conduire et alcool" du 22 mars 2021, le Dr B.________ (médecin du trafic SSML/SGRM niveau 4) et la Dresse C.________ (médecin-assistante) du Service d'expertises médicales (SEM) de l'Hôpital de Sierre ont posé un diagnostic de mésusage de consommation d'alcool avec triple impact sur la circulation routière, après avoir reçu et examiné A.________; ils l'ont déclaré inapte d'un point de vue médical à être réadmis à la circulation routière. Ils ont soumis une éventuelle restitution du permis de conduire à une preuve d'abstinence à l'alcool pendant au moins 6 mois par analyse capillaire. 
Par décision du 28 mai 2021, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après: le Service de la circulation routière) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée, mesure subordonnée aux conditions prescrites dans l'expertise médicale du 22 mars 2021. 
 
B.  
Dans un rapport du 24 novembre 2021, intitulé "Expertise médicale simplifiée d'aptitude à la conduite automobile", le Dr B.________ et le Dr D.________ (chef de clinique adjoint) ont estimé que A.________ pouvait actuellement être considéré comme apte à la conduite de véhicules automobiles du 1er groupe, à condition de poursuivre une abstinence à l'égard de l'alcool sur une durée prolongée, contrôlée biologiquement par analyses capillaires au moins tous les six mois. 
Par décision du 24 novembre 2021, le Service de la circulation routière a restitué de manière conditionnelle le permis de conduire à A.________, en application de l'art. 17 al. 3 LCR. Il a précisé que le prénommé était à nouveau autorisé à conduire des véhicules automobiles dès le 25 novembre 2021, à condition qu'il poursuive l'abstinence de consommation d'alcool sous le contrôle régulier du SEM qui le convoquera pour des prises capillaires en avril 2022, octobre 2022 et avril 2023; si ces contrôles ne devaient pas être effectués régulièrement ou démontrer une consommation d'alcool, un retrait préventif du permis de conduire serait ordonné pour une durée déterminée en vue d'examiner son aptitude à conduire. 
Par décision du 6 juillet 2022, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 24 novembre 2021. 
Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par A.________ contre la décision du 6 juillet 2022. Elle a considéré en substance qu'il était conforme au droit fédéral et à la jurisprudence de subordonner la restitution conditionnelle du permis de conduire à la poursuite de l'abstinence de consommation d'alcool sous le contrôle régulier du SEM; cette mesure n'apparaissait ni manifestement disproportionnée ni ne procédait d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 28 février 2023 en ce sens que le droit de conduire lui est restitué sans condition. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal et le Service de la circulation routière renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. Ces observations ont été communiquées au recourant, le 27 juin 2023; celui-ci ne s'est plus exprimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui soumet la restitution de son permis de conduire à une abstinence médicalement contrôlée de toute consommation d'alcool durant une période de 18 mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement incomplet des faits (art. 97 LTF). Il demande que l'état de fait soit complété en ce sens que le Dr B.________ a délégué la tenue de l'expertise du recourant au Dr D.________ ainsi que la rédaction du rapport qu'il n'a fait que relire et signer. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'espèce, les éléments que le recourant souhaite voir ajoutés figurent déjà dans l'arrêt attaqué. En effet, il ressort notamment de l'arrêt attaqué que seul le Dr D.________ a rencontré l'expertisé le 25 octobre 2021 avant la rédaction de l'expertise médicale simplifiée du 24 novembre 2021, que le Dr B.________ a précisé que "étant en formation de futur médecin du trafic SSML de niveau 4, le Dr D.________ m'a présenté l'expertise à laquelle j'ai été confronté. En conséquence je l'ai signée moi-même en tant que médecin du trafic SSML de niveau 4". En réalité, le recourant ne critique pas l'établissement des faits mais s'en prend à leur appréciation juridique. Ce grief sera dès lors traité lors de l'examen du fond du recours (consid. 3).  
Par conséquent, le grief d'établissement arbitraire des faits doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Sur le fond, le recourant fait valoir une violation des art. 17 al. 3, 25 al. 3 let. f LCR et 5a bis de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC; RS 741.51). Il soutient que l'expertise du 24 novembre 2021 serait nulle car seul le Dr D.________ a procédé à son audition et que celui-ci ne répondrait pas aux qualifications légalement requises par l'OAC.  
 
3.1. A teneur de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.  
L'art. 25 al. 3 let. f LCR prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite. L'art. 5a bis al. 1 OAC prévoit quatre niveaux de reconnaissance de médecins pour des examens: le niveau 4 est exigé pour tous les examens et toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la capacité de conduire (let. d). Selon l'alinéa 2 de l'art. 5a bis OAC, les médecins spécialistes qui participent à des examens d'évaluation de l'aptitude à la conduite sur mandat d'un médecin reconnu conformément à l'al. 1 n'ont pas besoin de reconnaissance.  
 
3.2. En l'espèce, le Dr B.________ a entendu le recourant lors de l'établissement de la première expertise médicale du 22 mars 2021 qui établissait l'existence d'une dépendance; lors de l'expertise complémentaire, neuf mois plus tard, le Dr B.________ a délégué l'entretien avec le recourant au Dr D.________ (qui ne dispose pas de la reconnaissance de niveau 4 au sens de l'art. 5a bis OAC mais qui est chef de clinique adjoint bénéficiant de 3 ans d'expérience en médecine du trafic acquise auprès d'un institut formant les futurs médecins du trafic de niveau 4). Le Dr B.________ a, sous sa propre responsabilité et après avoir étudié le dossier et supervisé le travail de son collègue dont il s'est adjoint les services, fait sienne l'intégralité du contenu de ce rapport, raison pour laquelle il l'a signé. Dans ces circonstances, le fait que le Dr B.________ n'ait pas entendu une seconde fois le recourant et que la seconde audition ait été conduite par le Dr D.________, avant que les deux médecins cosignent l'expertise complémentaire, n'est pas contraire à l'art. 5a bis OAC et ne saurait conduire à la nullité de l'expertise complémentaire.  
Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer péremptoirement qu'aucun élément médical ni factuel postérieur à la décision du 28 mai 2021 n'est venu mettre en doute la capacité inconditionnelle à conduire du recourant si ce n'est "le ressenti du médecin ayant participé à l'entretien du 25 octobre 2021 avec le recourant, soit le Dr D.________, simple médecin-assistant non certifié au sens de l'OAC". Cette seule appréciation subjective ne saurait conduire à la nullité de l'expertise simplifiée, la soumission de la restitution du permis de conduire à une abstinence médicalement contrôlée de toute consommation d'alcool ayant été dûment motivée (voir infra consid. 4.3). 
Au demeurant, l'art. 5a bis al. 2 OAC permettait au Dr B.________ de mandater le Dr D.________ pour participer à l'examen d'évaluation de l'aptitude à conduire.  
Mal fondé, le grief de violation des art. 17 al. 3, 25 al. 3 let. f LCR et 5a bis OAC doit être écarté.  
Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud dont il se prévaut (arrêt CR.2020.0042 du 16 avril 2021). En effet, ce cas diffère sous plusieurs aspects du présent litige: dans cette autre affaire, le médecin du trafic SSML niveau 4 n'avait jamais entendu l'expertisé; il s'agissait d'une expertise principale portant sur l'inaptitude à la conduite et non pas d'une expertise simplifiée de restitution du permis de conduire. Fût-il recevable, le grief de violation du principe de l'égalité (art. 8 Cst.), au motif que l'application de l'art. 5a bis OAC serait différente suivant les cantons, devrait être rejeté.  
 
4.  
Le recourant soutient encore que l'atteinte portée par la mesure imposée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) ne respecterait pas le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). 
 
4.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).  
 
4.2. Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite (arrêt 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des délais plus courts sont usuels (arrêt 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les références citées; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 77.3.2, p. 568).  
 
4.3. En l'occurrence, dans sa décision du 24 novembre 2021, le Service de la circulation routière a subordonné la restitution du permis de conduire à une poursuite de l'abstinence de consommation d'alcool avec contrôles capillaires en avril 2022, octobre 2022 et avril 2023. Compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative en la matière, il n'est possible de s'écarter de cet avis qu'en présence de raisons valables et sérieuses (ATF 140 II 334 consid. 3). Or le recourant se contente de rappeler qu'il a respecté la période d'abstinence de six mois imposée par la décision du 28 mai 2021. Cela lui a permis d'obtenir une restitution de son permis mais ne suffit pas à le libérer du contrôle d'abstinence. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, avec raison, que la restitution du droit de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool puisse être soumise à des conditions. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit en effet qu'après un tel retrait, le permis pourra être restitué à son titulaire, passé l'éventuel délai d'épreuve prévu par la loi ou imparti par l'autorité, à certaines conditions.  
Or, le rapport du 24 novembre 2021, après avoir exposé l'anamnèse (antécédents médico-chirurgicaux, anamnèse par système et médicamentation), l'historique précis et complet de la consommation d'alcool du recourant, les analyses de laboratoire, l'enquête d'entourage et les déclarations du recourant, fait état d'une "forte suspicion de la persistance d'une problématique de consommation d'alcool épisodique et massive" et d'un risque de récidive. Ce rapport se réfère en particulier à un diagnostic de dépendance à l'alcool posé en 2013 et à une preuve biologique d'une consommation chronique et excessive d'alcool durant les cinq mois ayant précédé le 1 er février 2021 (date de l'examen de l'expertisé dans le cadre du premier rapport), alors même que le recourant soutenait pourtant avoir diminué sa consommation à la suite du fait routier du 19 mai 2020 (conduite avec un taux de de 0,47 mg/L) et mentionnait une "consommation légère".  
Dans ces circonstances, sans oublier qu'en moins de dix ans, le recourant s'est rendu coupable à trois reprises d'ébriété qualifiée, l'on ne saurait reprocher au Service cantonal de la circulation routière, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal d'avoir considéré, tout en tenant compte d'un changement récent d'attitude du recourant, qu'il convenait de se montrer prudent et de voir si cette tendance allait se confirmer dans les 18 mois par l'intermédiaire d'un suivi biologique d'abstinence. Compte tenu de l'intérêt public lié à la sécurité routière et du danger indiscutable que représente la conduite sous l'influence de l'alcool pour les usagers de la route, le Tribunal cantonal a donc jugé à bon droit que les autorités administratives, qui disposent sur la question de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation avaient pris une mesure appropriée, afin d'éviter une éventuelle rechute. La soumission à trois contrôles capillaires à un intervalle de six mois constitue une mesure qui n'apparaît ni invasive, ni excessive, notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant des périodes de contrôles bien plus longues (cf. arrêts 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4 et 6A.77/2004 du 1 er mars 2005 consid. 2.1). Il convient en effet de s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintiendra durablement. Cette solution a aussi le mérite de réadmettre le recourant à la circulation et de ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. Elle n'est en conséquence nullement disproportionnée.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller