2C_22/2024 08.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_22/2024  
 
 
Arrêt du 8 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge unique. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Zoubair Toumia, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 décembre 2023 (F-5960/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1979, est entré en Suisse le 9 mai 2005. A la suite de son mariage le 1er juillet 2005 avec B.________, ressortissante suisse née en 1966, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple a eu un enfant, C.________, née en 2006 et de nationalité suisse. Les époux se sont séparés au mois d'avril 2007. 
 
1.1. Par décision du 28 mai 2009, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a donné son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________.  
Par décision du 10 juillet 2015, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour de A.________ avait pris fin le 30 juin 2011 et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force. 
 
1.2. Le 4 octobre 2018, A.________ a sollicité auprès du Service cantonal une autorisation de séjour, en raison de la présence en Suisse de sa fille.  
Par décision du 12 janvier 2021, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
Par arrêt 2C_404/2022 du 4 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé A.________ contre cet arrêt. Il a jugé que les conditions pour accorder le regroupement familial avec la fille de l'intéressé n'étaient pas réunies, notamment en raison de l'absence de liens économiques étroits, ainsi que de comportement irréprochable. 
 
1.3. Le 31 octobre 2022, A.________ a sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 12 janvier 2021, ce que ce dernier a refusé de faire par décision du 22 novembre 2022.  
 
2.  
Par arrêt du 6 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du SEM du 22 novembre 2023. 
 
3.  
Le 11 janvier 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal administratif fédéral. Il se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, de la violation de son droit d'être entendu et demande que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que le réexamen de la décision du SEM du 12 janvier 2021 soit admis et l'octroi d'une autorisation de séjour approuvé. Il demande l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position. Le SEM n'a pas déposé d'observations sur recours. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. En l'espèce, le refus d'accorder au recourant une autorisation de séjour fondée sur le droit à la vie de famille avec sa fille garanti par l'art. 8 CEDH est entré en force le 4 août 2022 jour où l'arrêt 2C_404/2022 a été rendu par le Tribunal fédéral, de sorte que le recourant ne peut arguer en la présente procédure d'un droit que lui conférerait l'art. 8 CEDH pour déposer un recours en matière de droit public. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée.  
 
4.2. La demande de réexamen de la décision du 12 janvier 2021 doit être comprise comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse. Le recourant n'expose pas le fondement légal de cette demande d'autorisation, tout au plus fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui constitue une dérogation aux conditions d'admission et est formulé de manière potestative, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 LTF.  
 
4.3. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), qui statue de manière définitive sur les décisions entrant dans la compétence du SEM.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey