9C_780/2023 23.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_780/2023  
 
 
Arrêt du 23 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thierry Sticher, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 novembre 2023 (F-2350/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Titulaire d'un diplôme d'État d'infirmière, A.________, née en 1978, domiciliée en France, a travaillé en dernier lieu comme infirmière dans un établissement médico-social de juillet 2012 à juillet 2020, tout d'abord à 100 % puis à 80 % depuis le 1 er janvier 2016. Par décision du 19 décembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté une première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en date du 10 février 2014.  
 
A.b. En arrêt de travail depuis le 2 juin 2018, tout d'abord à 100 % (du 2 juin 2018 au 2 septembre 2018), à 50 % (du 3 septembre 2018 au 30 avril 2019), puis à 25 % (dès le 1 er mai 2019), l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 8 juillet 2019. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a mis en oeuvre une expertise bidisciplinaire. Dans un rapport du 12 mars 2021, les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une connectivite indifférenciée (actuellement modérément active). Selon les médecins, l'assurée pouvait exercer son activité habituelle à 50 % depuis le 1 er octobre 2019 et une activité adaptée à 100 %, avec une baisse de rendement de 20 % (en raison d'arthralgies récidivantes inopinées et de troubles du sommeil). L'office AI a encore réalisé une enquête économique sur le ménage (rapport du 17 novembre 2021). Par décision du 11 mai 2022, l'office AI a, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, rejeté la nouvelle demande de prestations.  
 
B.  
Statuant le 14 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 11 mai 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er janvier 2020. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants.  
L'office AI conclut au rejet du recours, en renvoyant à une prise de position de l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève du 5 février 2024. L'autorité précédente conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Les parties ne contestent pas le fait que l'assurée présentait déjà une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable au moment du dépôt de sa demande de prestations du 8 juillet 2019 (au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI). Le litige porte par conséquent sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2020, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, seul est litigieux la détermination du revenu avec invalidité. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi que les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire de comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les références; arrêt 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.2 et la référence).  
 
3.2. Depuis la dixième édition de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités; JENNY CASTELLA, Le choix du niveau de compétences lors de la fixation du revenu d'invalidité fondé sur les données statistiques de l'ESS, RSAS 2023 p. 263 ss).  
L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_375/2023 du 12 décembre 2023 consid. 6.6 et la référence). Cela a récemment été admis dans le cas d'un entrepreneur de jardinage indépendant qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que contremaître (arrêt 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1), chez un gérant et directeur d'une entreprise de construction qui disposait à la base d'une formation de charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur de projet (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2), chez un charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis (arrêt 8C_732/2018 du 26 mars 2019 consid. 8.2) ou encore chez un assuré qui n'avait pas de diplôme d'apprentissage mais qui était chef d'une entreprise dans l'industrie de la construction et avait, avant son atteinte à la santé, un revenu nettement supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir en tant qu'employé (arrêt 8C_457/2017 du 11 octobre 2017 consid. 6.3). 
En revanche, dans le cas d'une assurée qui avait travaillé de nombreuses années en tant qu'infirmière mais qui n'avait pas de formation commerciale ni d'expérience dans ce domaine, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières et qu'il fallait donc déterminer le revenu d'invalide en appliquant le niveau de compétence 1 (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.3). Il va de même d'une assurée qui ne disposait d'aucune connaissance particulière en dehors de son activité habituelle d'infirmière (arrêt 8C_194/2022 du 5 décembre 2022 consid.7.4.1). 
 
3.3. Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 et les références). En revanche, les constatations de l'autorité précédente sur les éléments nécessaires à un niveau de compétence, telle qu'une formation spécifique, relèvent de l'établissement des faits (ATF 148 V 174 consid. 6.5) et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (consid. 1 supra).  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la recourante aurait continué à travailler à 80 % et à consacrer le reste du temps (20 %) à son ménage. En ce qui concerne la part professionnelle, l'autorité précédente a considéré qu'elle ne pouvait pas suivre l'office AI en tant qu'il se fondait sur la méthode d'évaluation de l'invalidité en pour-cent.  
A cet égard, la poursuite d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé demeurait exigible, avec une baisse de rendement de 20 % vu les limitations fonctionnelles mises en évidence par les experts (port de charges supérieures à 5 kg fréquent, marche prolongée, mouvements répétés et en force sollicitant les articulations digitales et des poignets). La recourante était par ailleurs au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine des soins de plus de vingt années et d'une excellente formation professionnelle (diplôme français d'infirmière d'État, complété par de très nombreuses formations intra-hospitalières). Les excellentes qualifications de la recourante se traduisaient également dans le dernier salaire réalisé, 8'869 fr. 55 par mois en 2019 (rapporté à un équivalent plein temps), soit un revenu supérieur à celui d'une femme travaillant dans le domaine de la santé avec le plus haut niveau de compétence selon l'ESS (7'253 fr. par mois) ou à celui d'une infirmière diplômée avec spécialisation selon la grille des salaires CCT Clinique privée de Genève (6'023 fr. par mois). Dès lors, les premiers juges ont considéré que la recourante pouvait retrouver un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles, impliquant une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé. Compte tenu de ces différents éléments, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le revenu avec invalidité de la recourante devait être calculé sur la base du salaire mensuel brut réalisé par une femme dans le domaine de la santé avec un niveau de compétence le plus élevé (le niveau 4 de l'ESS). La recourante pouvait dès lors prétendre une rémunération mensuelle de 5'837 fr. en 2019 (ESS 2018, ligne 86-88, indexation selon l'Indice des prix à la consommation), compte tenu d'une baisse de rendement de 20 %. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de procéder à un abattement supplémentaire, dès lors que les limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte dans le choix de la catégorie de revenu et la baisse de rendement. Dans son activité professionnelle, comparé avec un revenu sans invalidité de 8'869 fr. 65, le taux d'invalidité de la recourante était de 27,4 % (34,19 % x 0,8 [taux d'activité]). 
En ce qui concerne le taux d'invalidité de la recourante dans l'exercice de ses tâches ménagères, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé aux considérations de l'office AI (taux de 29,5 %), précisant que la recourante ne les contestait pas. Dès lors, le taux d'invalidité de la recourante s'élevait à 34 % (recte: 33 %; [34,19 % x 0,8] + [29,5 % x 0,2]), soit un taux insuffisant pour l'octroi d'une rente. 
 
4.2. Invoquant une violation de l'art. 16 LPGA, en lien avec une constatation arbitraire des faits, la recourante reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur le niveau de compétence 4 de l'ESS, dans le domaine de la santé (ligne 86-88), pour fixer son revenu avec invalidité. Elle soutient qu'une infirmière qui ne dispose d'aucune compétence professionnelle transposable dans une autre activité adaptée dans le domaine de la santé devait se voir imputer un niveau de compétence 1.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, l'assurée peut continuer à exercer son activité habituelle d'infirmière à 50 % dans un EMS ou une activité moins exigeante physiquement dans le domaine de la santé à 100 %, avec une baisse de rendement de 20 %. Dès lors, elle ne se trouve pas dans la situation d'une personne qui ne pourrait effectuer que des travaux légers et peu exigeants sur le plan intellectuel dans un nouveau domaine de compétences. Au contraire, elle peut exercer des activités qui entrent dans le cadre de sa formation professionnelle initiale (cf. prise de position du service de réadaptation de l'assurance-invalidité du 21 septembre 2021). On ne saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle demande à être mise au bénéfice du niveau de compétence 1, soit le niveau de compétence le plus bas.  
En revanche, à l'inverse de ce que soutient l'autorité précédente, le niveau de formation et l'expérience acquise par la recourante justifient que son revenu avec invalidité soit déterminé sur la base du niveau de compétence 2 des statistiques salariales de l'ESS (tâches pratiques, telles que les soins). L'intéressée a certes suivi avec succès plusieurs formations dans le domaine des soins et a été active pendant plus de vingt ans dans ce domaine, comme infirmière dans un EMS. Elle a cependant travaillé essentiellement dans l'administration des soins. De plus, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, il n'y a pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales, pour fixer le niveau de compétence d'une personne assurée. Que la recourante percevait en dernier lieu à Genève un salaire plus élevé que le niveau de compétence 4 de l'ESS n'est dès lors pas pertinent pour déterminer son niveau de compétence. Selon l'ESS 2018, elle pouvait dès lors percevoir un revenu mensuel avec invalidité de 4'318 fr. 64 à un taux d'activité de 80 % en 2019 (ESS 2018, ligne 86-88 "Santé humaine et action sociale", niveau de compétence 2, femmes, 41,6 heures par semaine, indice suisse de salaires [+ 0,4 % pour l'année 2019], taux d'activité [80 %]). Comparé avec un revenu mensuel sans invalidité de 8'869 fr. 65 (non contesté), le taux d'invalidité dans la part professionnelle s'élève à 51,31 %. 
 
5.2. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le statut de personne active à 80 % et de ménagère à 20 %, ni l'évaluation de son taux d'invalidité pour la part ménagère (29,5 %). Dès lors, le degré d'invalidité de la recourante est de 47 % ([51,31 % x 0,80] + [29,5 % x 0,20]), ce qui lui permet d'obtenir un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er janvier 2020.  
 
6.  
C'est finalement en vain que la recourante demande la prise en considération d'un abattement de 20 %. Outre que la critique ne remplit pas les conditions de motivation d'un grief devant le Tribunal fédéral, la jurisprudence considère que lorsqu'une personne assurée est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail. Il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). On peut dès lors renvoyer aux considérations convaincantes de l'autorité précédente. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), auquel il appartient également d'allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 novembre 2023 est réformé en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er janvier 2020.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour VI pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker