1D_3/2022 16.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1D_3/2022 & 1D_4/2022  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Naturalisation ordinaire; autorisation d'établissement, 
 
" Opposition/plainte " contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 août 2022 (K 870 027 Jer) 
et contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2022 (F-2694-2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 20 juillet 2021, A.________, ressortissant iranien au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, s'est marié à Carouge avec B.________, de nationalité égyptienne. Une fille est née de cette union le 13 février 2022. 
Le 11 août 2021, A.________ a présenté une demande d'autorisation d'établissement en Suisse à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a refusé de faire droit au terme d'une décision entrée en force rendue le 16 mars 2022. 
Le 2 mai 2022, A.________ a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations de lui accorder la naturalisation et la nationalité suisse, subsidiairement l'autorisation d'établissement en Suisse. 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations lui a répondu le 13 mai 2022 qu'une naturalisation n'était pas possible en l'état dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais seulement d'une autorisation de séjour, et que la compétence décisionnelle en la matière appartenait en premier lieu aux autorités cantonales et communales de son lieu de résidence. Il en allait de même s'agissant de l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il l'a invité à s'adresser aux autorités cantonales compétentes. 
Le 12 juin 2022, A.________ a déposé une "plainte/opposition" contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il reprochait en substance au Secrétariat d'Etat aux migrations d'avoir commis un abus de pouvoir en se considérant comme incompétent pour traiter sa demande de naturalisation. 
Le 19 juillet 2022, le Juge instructeur de cette juridiction l'a informé que le courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du 2 mai 2022 ne constituait pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours par-devant le Tribunal administratif fédéral et a classé l'affaire sans suite. 
Le 30 juillet 2022, A.________ a fait part de ses observations sur cette décision de classement, assorties d'une nouvelle demande de naturalisation, subsidiairement d'autorisation d'établissement à titre anticipé, que le Tribunal administratif fédéral a transmise, faute de compétence, au Secrétariat d'Etat aux migrations le 10 août 2022 en précisant qu'il se réservait le droit de ne plus donner suite à de futurs écrits. 
Le 24 août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rappelé que l'octroi d'une autorisation fédérale de naturalisation n'était possible que sur la base d'une procédure menée à l'échelon cantonal et/ou communal et qu'il ne lui était légalement pas possible d'y déroger. Il l'a invité en conséquence à s'adresser aux autorités genevoises pour toute question en relation avec la naturalisation ordinaire. 
Par actes recommandés du 13 septembre 2022, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une " opposition/plainte " contre cette décision, respectivement contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2022, en lui demandant de faire acte au Secrétariat d'Etat aux migrations principalement de lui attribuer la nationalité suisse et la naturalisation, subsidiairement de lui octroyer l'autorisation d'établissement en Suisse et plus subsidiairement d'approuver sa demande d'autorisation d'établissement auprès des autorités cantonales. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
Dans ses écritures datées des 11 et 12 septembre 2022, A.________ déclare former une " opposition/plainte " auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2022 et celle du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 août 2022 concernant sa demande de nationalité, de naturalisation et d'autorisation d'établissement. Aucune de ces voies de droit n'est prévue par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Sous réserve de ses compétences de surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 1er al. 2 LTF), le Tribunal fédéral est essentiellement une juridiction de recours dans des cas exhaustivement prévus par la loi (art. 72 ss LTF) et non une autorité de surveillance des autorités fédérales qui pourrait être saisie en tout temps afin de leur donner des injonctions. A.________ ne saurait ainsi s'adresser directement au Tribunal fédéral par le biais d'une plainte ou d'une opposition pour obtenir du Tribunal administratif fédéral ou du Secrétariat d'Etat aux migrations qu'ils se saisissent d'une demande d'octroi de la nationalité, de naturalisation ordinaire ou d'autorisation d'établissement anticipée. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est au surplus irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF) ou celles refusant d'octroyer une autorisation d'établissement dans la mesure où le recourant ne se prévaut pas d'une disposition qui lui accorderait un droit à une telle autorisation (art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1). L'exclusion du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en ces domaines s'étend également aux recours pour déni de justice (arrêt 2C_269/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1). La voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets ou encore d'une autre autorité fédérale, tel que le Secrétariat d'Etat aux migrations (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2022, n. 21 ad art. 113, p. 1816; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ibidem, n. 40 ad art. 83, p. 1233). Aucun recours au Tribunal fédéral n'est dès lors possible contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 10 août 2022 et celle du Secrétariat d'Etat aux migrations du 24 août 2022. 
S'il fallait considérer, malgré leur teneur, les écritures datées des 11 et 12 septembre 2022 comme des recours, ceux-ci seraient irrecevables. 
Enfin, une dénonciation au Tribunal fédéral en sa qualité d'autorité de surveillance du Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 1er al. 2 LTF ne peut remplacer un recours qui n'existe pas contre les décisions du Secrétariat d'Etat aux migrations ou du Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation ordinaire ou de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt 12T_4/2015 du 24 août 2015 consid. 2). 
 
3.  
En définitive, le Tribunal fédéral ne saurait se saisir des écritures de A.________. Cette issue étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Il n'est pas entré en matière sur l' "opposition/plainte" de A.________ du 13 septembre 2022. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin