2C_628/2023 23.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_628/2023  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
autorisation de séjour; renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 octobre 2023 (ATA/1079/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 juillet 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de soumettre le dossier de A.________, ressortissante paraguayenne née en 1988, avec un préavis favorable au Secrétariat d'État aux migrations. Par jugement du 18 septembre 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision pour dépôt tardif. 
Le 8 juillet 2022, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations une demande de permis humanitaire en sa faveur. 
 
2.  
Par décision du 6 septembre 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur cette demande, traitée comme une demande de reconsidération. Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre cette décision. 
Par arrêt du 3 octobre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions pour entrer en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées. 
 
3.  
Le 30 octobre 2023, A.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander, au moins implicitement, la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que le droit d'y séjourner le temps que dure la procédure. Elle expose les circonstances dans lesquelles elle vit en Suisse, les procédures qu'elle y a menées et l'appui financier qu'elle fournit à sa famille restée dans son pays d'origine. 
Sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, A.________ a produit un exemplaire de l'arrêt attaqué qu'elle avait omis de joindre à son écriture du 30 octobre 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.2. En l'occurrence, l'écriture déposée par la recourante est dénuée de toute motivation juridique, la recourante se contentant d'informer le Tribunal fédéral sur les motifs pour lesquels elle souhaite pouvoir séjourner en Suisse, sans s'en prendre aux motifs qui ont conduit l'instance précédente à juger que les conditions pour admettre une demande de reconsidération n'étaient pas réalisées. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu du sort de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
La recourante, qui succombe, doit supporter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey