6B_861/2023 30.06.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_861/2023  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 28 mars 2023 (n° 408 SPEN/132749/RBD/mbr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 6 février 2023 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite que ce dernier avait formulée dans le cadre de la procédure de recours. 
En substance, la cour cantonale a estimé que l'avertissement prononcé le 13 octobre 2022 par la direction de B.________ était fondé (art. 4 al. 1, 38 al. 1 let. a et 39 al. 2 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées [RDD/VD; RSV 340.07.1]). 
 
2.  
Par acte daté du 23 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé qu'il était reproché au recourant d'avoir initié un conflit avec un codétenu en interrompant l'appel téléphonique de ce dernier au lieu de recourir à un agent de détention pour y mettre un terme. Cela étant, les griefs du recourant relatifs à la constatation des faits étaient soit dénués de fondement en tant qu'il contestait avoir donné des coups à son codétenu (ce qui ne lui était pas reproché), soit irrecevables faute d'être motivés à satisfaction de droit (art. 385 al. 1 CPP). Les moyens du recourant en lien avec une prétendue violation du droit étaient en outre également insuffisamment motivés. L'intéressé ne contestait par ailleurs pas la motivation de la décision entreprise, ne prêtant au reste pas le flanc à la critique, selon laquelle le comportement reproché était de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et partant enfreignait l'art. 27 al. 2 du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1). En définitive, le recours était dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée en application de l'art. 18 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36). 
Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit notamment les art. 136 et 385 CPP) en rejetant son recours dans la faible mesure de sa recevabilité et en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire. Il en va ainsi également des griefs que le recourant semble vouloir tirer de "l'illégalité du Procès-verbal" et de toute éventuelle violation de son droit d'être entendu en lien avec des réquisitions de preuves notamment, voire encore du droit à un procès équitable. 
Admettant le comportement qui lui est reproché, le recourant se borne par ailleurs à soutenir que le comportement reproché - qu'il ne conteste pas avoir adopté - n'était pas de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit cantonal (cf. art. 27 al. 2 RSPC/VD) à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Ses griefs relatifs à la constatation arbitraire des faits, à la présomption d'innocence et à la violation du droit sont en tout état irrecevables. 
 
4.  
En tant que le recourant se prévaut au surplus d'un "défaut d'impartialité" des juges cantonaux ayant statué le même jour sur deux de ses recours, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP serait réalisé en l'espèce. On ne voit au reste pas en quoi les juges cantonaux étaient empêchés de statuer le même jour sur deux causes différentes concernant le recourant. Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point. 
 
5.  
Le recourant rappelle finalement le principe nullum crimen sine lege. Se limitant cependant à l'évoquer sans critiquer la motivation de l'arrêt attaqué à l'aune de celui-ci, son grief est insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), d'autant que ce principe n'a en l'occurrence pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. sur le principe nullum crimen sine lege dans l'application du droit cantonal: arrêt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 2.1).  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière