7B_334/2024 27.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_334/2024  
 
 
Arrêt du 27 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2023 (n° 326 - PE22.012689-RMG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte adressé le 11 mars 2024 au Tribunal pénal fédéral, A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité, lequel a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en application de l'art. 48 al. 3 LTF. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale, soit contre un agent de police et un assistant de sécurité publique qui étaient intervenus à son domicile en vue de son expulsion forcée. De surcroît, ces personnes sont des agents de l'État et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de la fonction publique cantonale (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or, cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).  
La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
Cela étant, la recourante - qui n'invoque aucune violation de ces droits fondamentaux - ne propose aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir qu'elle aurait été traitée de façon inhumaine ou dégradante (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 et les réf. citées). Elle échoue ainsi à fonder sa qualité pour recourir selon les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105). 
 
3.  
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière