6B_983/2022 28.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_983/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Lévy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ GmbH, 
représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement et de non-entrée en 
matière; appropriation illégitime, etc), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 24 juin 2022 
(P/14007/2014 ACPR/451/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 23 février 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment classé la procédure ouverte contre A.________ à la suite de la plainte déposée par B.________ GmbH contre le prénommé pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale, infraction à la loi sur la protection des marques, appropriation illégitime, abus de confiance et vol. 
 
Par arrêt du 24 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par B.________ GmbH, annulé l'ordonnance de classement du 23 février 2022 en tant qu'elle classait la procédure en lien avec la détention par A.________ de neuf objets appartenant à B.________ GmbH et renvoyé la cause au Ministère public genevois pour qu'il procède dans le sens des considérants. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le classement de la procédure le concernant est prononcé, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 537 consid. 1.2 p. 539).  
 
2.2. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF) et aboutit au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il poursuive la procédure.  
 
Une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801). 
 
Par ailleurs, en matière pénale, le principe de la légalité dans la recherche des preuves impose une interprétation restrictive de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. S'il subsiste un doute suffisant et que les conditions de la poursuite pénale sont réalisées, la procédure doit être conduite indépendamment des coûts substantiels qu'elle est susceptible d'engendrer. L'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une notion étrangère à la procédure pénale, où elle ne trouve pratiquement jamais application (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêts 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2; 6B_721/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.1; 6B_112/2014 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 publié in Pra 2009 n° 115 p. 787). 
 
2.3. Le recourant ne consacre aucun développement à la recevabilité, sous l'angle des art. 90 ss LTF, de son recours. On ne distingue par ailleurs pas en quoi consisterait le dommage juridique qui ne serait pas réparable dont aurait à souffrir le recourant et celui-ci ne l'expose pas, pas plus qu'il ne prétend que les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Les conditions de recevabilité ne ressortant pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier et à défaut pour le recourant de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet