2C_138/2023 12.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_138/2023  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Association genevoise des écoles privées, rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Certificat de maturité gymnasiale, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 janvier 2023 (ATA/31/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1994, a été scolarisée à l'Institut B.________ (ci-après: l'Institut), une école privée à Genève, depuis la sixième année. Durant l'année scolaire 2021-2022, elle a accompli sa quatrième année en division secondaire gymnasiale, qui s'achevait par les examens de maturité cantonale. 
D'après le procès-verbal des résultats de maturité de la session de juin 2022, établi le 2 juillet 2022, A.________ a obtenu les résultats suivants: 
 
discipline  
note annuelle  
examens de maturité  
 
 
moyenne  
note de maturité  
écrit  
oral  
note examen  
 
 
français  
3.2  
4  
4  
4  
3.6  
3.5  
allemand  
3.4  
3.5  
3  
3.3  
3.4  
3.5  
anglais  
4.8  
4  
4  
4  
4.4  
4.5  
mathématiques  
3.9  
3.5  
2.7  
3.2  
3.6  
3.5  
physique  
4.5  
 
 
 
 
4.5  
chimie  
4.6  
 
 
 
 
4.6  
biologie  
5.2  
 
 
 
 
5.2  
histoire  
4.2  
 
 
 
 
4.2  
géographie  
4.4  
 
 
 
 
4.4  
philosophie  
3.9  
 
 
 
 
3.9  
musique  
5.5  
 
 
 
 
5.5  
biologie/chimie  
4.3  
3  
3.5  
3.3  
3.8  
4  
sport  
5.2  
 
 
 
 
5  
travail de maturité  
 
 
 
 
 
4  
 
 
B.  
 
B.a. Lors d'un entretien début juillet 2022, le directeur de l'Institut et le doyen de section ont informé les parents de A.________ qu'elle avait échoué à l'examen de maturité gymnasiale et n'obtenait partant pas le certificat de maturité. En effet, d'après la note de maturité en français (3.5), en mathématiques (3.5), en option spécifique biologie/chimie (4.0) et la moyenne entre les notes de maturité des langues 2 et 3 (4.0), A.________ avait obtenu 15 points, alors que le total minimum exigé était de 16 points.  
 
B.b. Par courriel du 4 juillet 2022, le directeur de l'Institut a indiqué aux parents de A.________ qu'ils pouvaient recourir contre la décision de non-obtention du certificat de maturité auprès de la Commission de recours de l'Institut. D'après ce courriel, le recours ne pouvait porter que sur une décision que les parents jugeraient arbitraire ou sur un vice de forme, mais en aucun cas sur les notes attribuées.  
Par courriel du même jour, le père de A.________, agissant pour sa fille, a recouru. Il a produit un certificat établi le 1 er juillet 2022 par une psychologue et logopédiste, attestant que A.________ était venue pour un bilan logopédique le 28 septembre 2021 en raison de difficultés aux niveaux oral et écrit et qu'un bilan neuropsychologique avait été demandé, ainsi qu'une attestation établie le 4 juillet 2022 par un spécialiste ORL, d'après laquelle A.________ présentait depuis l'automne passé des symptômes produits par un déficit vestibulaire diagnostiqué le 3 décembre 2021 (maux de tête, troubles de la concentration, sensations de tangage, flou visuel intermittent, hypersensibilité sensorielle avec tolérance réduite aux bruits, lumières, foules et lieux animés et hypersensibilité émotionnelle).  
 
B.c. Par décision du 8 juillet 2022, la Commission de recours de l'institut a rejeté le recours. La maîtresse de classe de A.________ avait demandé le bilan du neuropsychologue pour pouvoir mettre en place les aménagements nécessaires, mais aucune réponse n'avait été donnée. Par ailleurs, la Commission de recours de l'Institut maintenait les notes du procès-verbal de maturité.  
 
B.d. Par courriel du 22 juillet 2022, le père de A.________ a recouru contre la décision du 8 juillet 2022 auprès de la Commission de recours de l'Association genevoise des écoles privées (ci-après: AGEP).  
L'Institut a transmis à A.________ les pièces de son dossier les 16 et 17 août 2022. 
Par décision du 22 août 2022, la Commission de recours de l'AGEP a rejeté le recours et confirmé la décision d'échec à la maturité. 
 
B.e. A.________ a recouru contre la décision du 22 août 2022 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).  
Par arrêt du 17 janvier 2023, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 17 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi que, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle se voit délivrer le certificat de maturité gymnasiale. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'AGEP conclut à l'irrecevabilité du recours et en tout état de cause à son rejet, sous suite de dépens. La recourante a répliqué, en persistant dans ses conclusions. L'AGEP a déposé des observations spontanées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1; 145 V 57 consid. 1). La recourante a formé, dans la même écriture (art. 119 LTF), à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession.  
Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2). 
 
1.2. En l'espèce, le litige porte, au fond, sur l'échec de la recourante aux examens de maturité en raison de notes insuffisantes. La cause tombe donc a priori sous le coup de l'art. 83 let. t LTF.  
Dans son recours, la recourante ne conteste toutefois pas les notes attribuées. Elle ne s'en prend pas non plus à des aspects organisationnels ou procéduraux en lien avec le déroulement de ses examens de maturité, mais fait valoir des griefs formels à l'encontre de l'arrêt attaqué, à savoir que l'état de fait n'aurait pas été établi de manière conforme aux art. 112 LTF et 29 al. 2 Cst., que la Cour de justice aurait commis un déni de justice formel en ne répondant pas à certains de ses griefs et qu'elle aurait en outre violé le droit d'être entendu en ne sanctionnant pas une violation du droit de répliquer commise par la Commission de recours de l'AGEP. On peut admettre que la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans un tel cas de figure. Le recours en matière de droit public étant ouvert en l'occurrence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la recourante, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il respecte également les conditions de forme (art. 42 LTF). Contrairement à ce que prétend l'AGEP, les conclusions de la recourante en annulation et renvoi sont en l'occurrence admissibles, dès lors que la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue qui, si elle devait être reconnue, ne pourrait, sous réserve d'une réparation du vice, que conduire la Cour de céans à renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). La recourante a au demeurant également conclu à la réforme de l'arrêt entrepris à titre subsidiaire. Par ailleurs, quoi qu'en pense l'AGEP, l'éventuelle irrecevabilité de certains griefs ne rend pas le recours irrecevable dans son ensemble.  
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
La recourante cite l'art. 6 CEDH dans son mémoire, mais n'y consacre aucun développement. Cette disposition ne sera par conséquent pas examinée. 
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.  
Selon la recourante, la Cour de justice aurait violé l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 112 al. 1 let. b LTF, car elle n'aurait pas établi les faits et l'arrêt attaqué ne permettrait pas de savoir ce qui a été retenu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin non seulement que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais aussi pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6; 134 I 83 consid. 4.1). Cette obligation est notamment concrétisée à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui prévoit que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. La recourante reproche en premier lieu à la Cour de justice de s'être limitée à reproduire dans la partie "en fait" de son arrêt un résumé de la procédure.  
Les faits retenus peuvent résulter de différentes parties de l'arrêt attaqué (arrêt 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 2.2). Que la Cour de justice n'ait pas, au stade de la partie "en fait", indiqué ce qu'elle tenait pour établi n'est donc pas en soi constitutif d'une violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, contrairement à ce qui est allégué dans le recours. Ce mode de faire est toutefois problématique, car il ne permet pas d'identifier avec certitude les faits finalement et exhaustivement retenus pour l'appréciation juridique. Un exposé, dans la partie "en fait", des faits tenus pour établis par l'autorité précédente, et non seulement du déroulement de la procédure et des allégués des parties sans appréciation des preuves, serait donc préférable. Cela étant, en l'espèce, la partie en droit permet de comprendre la situation et ce que la Cour de justice a retenu, de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF
 
3.3. La recourante fait grief aux précédents juges de n'avoir retenu aucune constatation de fait concernant l'impact sur ses résultats du changement de classe au début d'année scolaire et de l'absence de suivi et prise en compte de sa problématique spécifique de la part de ses professeurs, ainsi que de ne pas avoir constaté qu'elle avait remis en cause l'évaluation de ses examens devant les autorités précédentes.  
L'arrêt attaqué retient que la recourante n'a pas critiqué, devant la Cour de justice, les évaluations reçues. La Cour de justice n'avait donc pas de raison de détailler les faits relatifs à l'évaluation des examens et de déterminer si les facteurs évoqués par la recourante avaient eu une incidence. Celle-ci ne saurait s'en plaindre sous l'angle de l'art. 29 Cst. ou de l'art. 112 LTF devant le Tribunal fédéral. 
 
3.4. D'après la recourante, la lecture de l'arrêt attaqué ne permettrait en outre pas de déterminer si la Cour de justice a admis les problèmes de santé allégués.  
La Cour de justice a retenu que l'Institut avait réclamé à la recourante le 20 octobre 2021 un bilan établi par un neuropsychologue, qu'il n'avait pas été donné suite à cette demande et que la recourante n'avait en outre pas informé l'Institut de ses problèmes d'audition avant les examens. Faute pour la recourante d'avoir établi ses besoins spécifiques, la Cour de justice a considéré que l'Institut était fondé à la traiter comme les autres élèves. 
La Cour de justice a ainsi en substance retenu que la recourante n'avait pas prouvé ses problèmes de santé à temps. Compte tenu de cette argumentation, le point de savoir si les problèmes de santé de la recourante sont avérés n'est pas pertinent et la Cour de justice n'a donc pas violé l'art. 112 let. b LTF en n'établissant pas les faits à cet égard. 
 
3.5. La recourante reproche encore à la Cour de justice de ne pas avoir établi les faits "sur un élément qu'elle utilise pourtant dans son raisonnement central sur la proportionnalité".  
On ne comprend pas cette critique. La Cour de justice a noté, s'agissant du grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, que la recourante ne contestait pas qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de la maturité et que le prononcé de l'échec en raison d'un écart d'un point n'apparaissait pas relever d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité. L'intérêt public à l'application de la loi de façon égale à tous les étudiants et au maintien de la valeur des certifications délivrées devait l'emporter sur l'intérêt personnel de la recourante à l'obtention de son certificat nonobstant son échec. On ne voit pas quel fait décisif pour ce raisonnement n'a pas été établi par la Cour de justice. Il est souligné que l'état de santé de la recourante, allégué après le résultat des examens, n'était pas un élément à prendre en considération, ainsi qu'il a été relevé ci-avant (consid. 3.4). 
 
3.6. En définitive, on ne voit pas quels motifs déterminants pour le litige manqueraient dans l'arrêt attaqué. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 112 al. 1 let. b LTF est partant rejeté.  
 
4.  
La recourante dénonce un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). La Cour de justice n'aurait pas répondu à des griefs formulés devant elle. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1).  
 
4.2. La recourante reproche à la Cour de justice de ne pas avoir répondu à son grief selon lequel la Commission de recours avait violé son droit à la réplique.  
 
4.2.1. La Cour de justice a relevé que la recourante avait reçu entre le 15 et le 17 août 2022 copie des énoncés d'examen, des barèmes avec les critères d'évaluation et de l'évaluation proprement dite pour les cinq matières d'examen, soit le français, les mathématiques, l'anglais, l'allemand et l'option spécifique chimie et qu'elle n'avait pas complété son recours devant la Commission de recours sur ces points comme elle s'en était réservé la possibilité par courriers des 28 juillet et 8 août 2022. Par ailleurs, l'Institut avait fourni des explications le 17 août 2022 sur la différence d'arrondi entre un camarade et la recourante à l'examen oral de mathématiques (2.8 pour son camarade et 2.7 pour elle). Pour la Cour de justice, la recourante avait ainsi eu connaissance des motifs de son échec et il lui avait été loisible de les critiquer devant l'intimée jusqu'au 22 août 2022, date à laquelle la Commission de recours devait se réunir, comme on le lui avait annoncé.  
 
4.2.2. Il ressort de ce qui précède que la Cour de justice a répondu au grief selon lequel la recourante n'avait pas eu toutes les informations concernant ses notes et n'avait pas eu le temps suffisant pour se déterminer à réception de son dossier. La Cour de justice n'a donc pas commis de déni de justice à cet égard.  
 
4.3. La recourante reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir traité son grief selon lequel la décision de l'autorité intimée n'était pas suffisamment motivée et ne répondait pas aux critiques qu'elle avait formulées s'agissant des notes obtenues.  
 
4.3.1. La Cour de justice s'est prononcée sur la motivation de la décision de la Commission de recours au considérant 6b de son arrêt. Elle a relevé que la motivation était succincte, mais suffisante. La Cour de justice a aussi noté que la recourante avait reçu des explications au sujet de sa note de mathématiques et avait eu connaissance des motifs de son échec.  
 
4.3.2. Il résulte de ce qui précède que la Cour de justice a répondu au grief de la recourante.  
La recourante cherche indirectement à se plaindre devant la Tribunal fédéral d'un défaut de motivation de la décision de la Commission de recours. Une telle critique n'est toutefois pas admissible, puisqu'elle n'est pas dirigée contre l'arrêt attaqué, qui s'est substitué à la décision précédente et fait seul l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_508/2022 du 16 février 2023 consid. 7). On relève au surplus que la recourante n'a pas critiqué les notes obtenues devant la Cour de justice, de sorte que celle-ci n'avait pas à se prononcer et à motiver son arrêt sur cette question. 
 
4.4. Mal fondé, le grief tiré d'un déni de justice doit être rejeté.  
 
5.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante allègue que la Cour de justice aurait dû admettre une violation de son droit à la réplique par la Commission de recours et qu'il conviendrait pour ce motif de lui renvoyer la cause. 
 
5.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 29 Cst.), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence retient qu'un délai inférieur à dix jours entre la communication d'une pièce et le prononcé de la décision ne suffit en principe pas pour garantir l'exercice du droit à la réplique, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à un tel droit (arrêts 9C_93/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.2; 1C_661/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a reçu les pièces manquantes de son dossier les lundi 15 et mercredi 17 août 2022 et que la Commission s'est réunie pour discuter de son cas le lundi suivant 22 août 2022, ce qui est a priori un délai trop court. Cela étant, il ressort aussi de l'arrêt entrepris que la recourante avait été prévenue que la Commission allait se réunir le 22 août 2022. A réception des pièces, la recourante, qui était assistée de son conseil, aurait donc dû demander un report de cette réunion. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait se plaindre de ne pas avoir eu de temps suffisant pour se déterminer. On ajoutera que la recourante a par la suite eu l'occasion de critiquer ses évaluations devant la Cour de justice, qui contrôle aussi bien le droit que les faits (cf. art. 110 LTF), mais qu'elle ne l'a pas fait, ni dans son recours, ni dans le complément à son recours, ni dans sa réplique. Si la recourante a certes, au départ, été mal informée par le Directeur de l'Institut, qui lui a indiqué à tort qu'elle ne pouvait pas critiquer ses notes dans un recours, la recourante, par la suite assistée d'un avocat, a pu faire valoir ses moyens tout au long de la procédure. On ne décèle ainsi pas de violation du droit d'être entendu et le grief y relatif doit être rejeté.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Association genevoise des écoles privées et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber