6B_260/2013 12.03.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_260/2013 
 
Arrêt du 12 mars 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 7 mars 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du Ministère public, du 13 février 2013, refusant d'entrer en matière sur une dénonciation visant Y.________, ex-épouse de l'intéressé, pour infraction à l'art. 118 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers. 
 
X.________ recourt contre cet arrêt. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, notamment la qualité pour recourir (art. 81 LTF). 
 
L'infraction visée par l'art. 118 al. 2 LEtr se poursuit d'office. La qualité de plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF est exclue. La notion de lésé (art. 115 CPP) détermine également la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle suppose la titularité du bien juridiquement protégé par la norme pénale (arrêt 1B_432/2011 du 20.09.12 consid. 2.1 à 2.4, destiné à la publication). Les infractions visées par l'art. 118 LEtr protègent les seuls intérêts publics en relation avec l'objet de cette loi, la réglementation des conditions de séjour en Suisse des étrangers, en particulier (art. 1). Cela exclut que le recourant puisse se prévaloir de ces intérêts. En indiquant vouloir obtenir des dommages et intérêts pour tort moral de son ex-épouse, il ne démontre dès lors pas avoir qualité pour recourir. Son argumentation n'est, de surcroît, pas pertinente par rapport aux motifs identiques qui ont conduit la cour cantonale à déclarer son recours irrecevable. Le recours en matière pénale doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3. 
Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 12 mars 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
Le Greffier: Vallat