2C_526/2022 03.07.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_526/2022  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Azzedine Diab, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
intimés. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 23 mai 2022 
(A1 21 195). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante roumaine née en janvier 1969, est entrée en Suisse le 1er septembre 2018 pour vivre chez sa soeur, B.________, titulaire de la nationalité suisse. Depuis lors, elle séjourne en Suisse sans titre de séjour valable. 
En décembre 2018, un syndrome myélodysplasique de catégorie cytogénétique IPSS-R intermédiaire a été diagnostiqué à A.________. Il s'agit d'une maladie incurable de la moelle osseuse. Le traitement qui lui est administré consiste à lui permettre de maintenir une vie et des activités aussi satisfaisantes que possible. A.________ souffre en outre d'une schizophrénie paranoïde chronique avec limitation intellectuelle. Sa capacité d'autonomie est très faible et elle nécessite le soutien de tiers dans la gestion de son quotidien et de son suivi médical. Son état psychique est stable depuis février 2019 grâce aux soins réguliers qu'elle reçoit. 
En janvier 2019, B.________ a été hospitalisée en raison d'une décompensation psychique. Atteinte d'un trouble psychique chronique et invalidant, elle perçoit à ce titre une rente d'assurance-invalidité mensuelle de 1'592 francs et est sous curatelle de représentation et de gestion. Son état ne lui permet ni d'accueillir A.________ à son domicile ni d'assumer financièrement l'entretien de celle-ci. Les parents des deux soeurs sont tous deux décédés. 
Le 19 juin 2019, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instaurée en faveur de A.________. 
 
B.  
Par décision du 27 janvier 2020, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité en faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour le 1er mars 2020. 
Le 28 février 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Pendant la procédure, le Service de la population a établi que A.________ avait été admise dans un EMS et qu'elle ne rentrerait plus chez sa soeur. Un rapport du 23 avril 2021 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) sur l'accès aux soins médicaux en Roumanie a par ailleurs été produit, duquel il ressortait que ce pays disposait notamment d'EMS et d'établissements spécialisés pour le traitement hématologique et que les médicaments que prenait A.________ y étaient disponibles, parfois sur ordonnance seulement. Les individus assurés auprès de la caisse roumaine d'assurance maladie, comme l'intéressée, avaient de plus droit aux soins médicaux de base. Le Secrétariat d'Etat a toutefois précisé qu'il ne pouvait évaluer si le système roumain était adéquat pour A.________ d'un point de vue médical et que son rapport ne constituait ni une recommandation ni une détermination quant au renvoi de l'intéressée ou quant à son caractère raisonnable. 
Par décision du 19 juillet 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours. Le 14 septembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) et a notamment requis l'édition, par l'EMS où elle séjournait, d'un rapport relatif à son état de santé. 
Durant la procédure de recours, l'intéressée a notamment déposé une attestation médicale du 21 octobre 2021 établi par la Dresse C.________ de l'Hôpital du Valais, ainsi qu'un rapport du 25 octobre 2021 établi par l'infirmière en charge de ses soins au sein de l'EMS où elle résidait. Le premier document corroborait les certificats produits dans la procédure de première instance, qui faisaient état d'un besoin de suivi médical régulier et d'une durée indéterminée sur le plan hématologique, ainsi que de l'impossibilité pour l'intéressée de gérer les activités de base de la vie quotidienne et de se déplacer de façon indépendante. Il précisait toutefois que le suivi hématologique avait pu être "nettement simplifié" et que la situation somatique et psychiatrique de l'intéressée s'était "considérablement améliorée" depuis qu'elle avait été placée en EMS, seul mode de vie adapté pour elle. L'attestation concluait enfin qu'un renvoi de A.________ en Roumanie "aurait un impact grave sur son état de santé et même sur sa survie en cas d'interruption de la prise en charge médicale". Quant au second document, il confirmait également les différents rapports médicaux déjà déposés, tout en précisant que A.________ devait être transportée à l'hôpital pour ses séances de chimiothérapie et que la soeur de cette dernière était très présente. 
Le 4 novembre 2021, deux autres rapports médicaux, dont une attestation médicale du 2 novembre 2021 de la médecin traitante de A.________, ont été transmis. Celle-ci soulignait qu'en cas de retour de sa patiente en Roumanie, il était impératif qu'un encadrement similaire soit garanti avant son arrivée sur place, afin de lui assurer un accueil et un quotidien sécurisés, "sinon l'impact sur sa santé tant mentale que physique et même sur sa survie pourrait être grave". 
Par arrêt du 23 mai 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 23 mai 2022 du Tribunal cantonal, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, outre à l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité en sa faveur. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais. 
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le même jour, il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Service de la population, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer sur le recours et renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. La recourante forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2.1. En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante tombe sous le coup de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). Elle en déduit que la voie du recours en matière de droit public lui serait directement ouverte en application de l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP, en ce que cette disposition impose à la Suisse d'instaurer un double degré de juridiction contre les décisions du droit des étrangers qui visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 131 II 352 consid. 1; arrêt 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 1.1). Or, si le recours en matière de droit public est toujours ouvert devant le Tribunal fédéral lorsque l'étranger peut se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'ALCP (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 50 ad art. 83 LTF; MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n°1 ad art. 11 ALCP), toujours est-il que, dans son recours devant le Tribunal fédéral, la recourante n'invoque d'aucune manière une quelconque disposition de l'ALCP qui lui garantirait un tel droit, et on ne le discerne au demeurant pas non plus de manière évidente. Le seul fait de se prévaloir de l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP pour échapper à la clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne suffit manifestement pas à lui ouvrir la voie du recours en matière de droit public, lorsque la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, comme en l'espèce (cf. infra consid. 1.3), ouverte (s'agissant du rapport particulier entre l'art. 11 par. 1 et 3 ALCP et les clauses d'exclusion prévues à l'art. 83 let. c ch. 1 et 6 LTF; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 30, 42 et 63 ad art. 83 LTF; LAURENT MERZ, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 I 248 p. 306). Il s'ensuit que, à défaut de se prévaloir d'un droit de séjour défendable issu de l'ALCP, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert.  
 
1.2.2. En tant que la recourante s'en prend au refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité et se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 31 OASA (RS 142.021) et, implicitement, de l'art. 20 OLCP (RS 142.203), le recours en matière de droit public est irrecevable. En effet, ces dispositions, de nature potestative, ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour respectivement prévoient des dérogations aux conditions d'admission, de sorte que le recours en matière de droit public est aussi exclu sur ce point (cf. supra consid. 1.2; arrêt 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 1.4 et les arrêts cités). Il en va de même en tant que la recourante soutient qu'un renvoi en Roumaine violerait l'art. 3 CEDH, ce grief ne pouvant pas être examiné dans le cadre du recours en matière de droit public, qui est irrecevable contre des décisions concernant le renvoi (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), mais pouvant en revanche être soulevé dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3; arrêt 2C_420/2021 du 7 octobre 2021 consid. 1.2).  
 
1.2.3. Au surplus, on relèvera que c'est à juste titre que l'intéressée ne se prévaut pas de la protection de vie familiale garantie à l'art. 8 CEDH pour prétendre à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa soeur, l'art. 8 CEDH visant en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs. En dehors de ce cas, un étranger ne peut exceptionnellement se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Or, la recourante, qui est certes gravement atteinte dans sa santé, n'est pas à la charge de sa soeur, qui du reste est elle-même sous curatelle et ne peut s'occuper de celle-ci. Le fait que sa soeur lui rende régulièrement visite à l'EMS où elle a été placée ne suffit pas à reconnaître l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressées.  
 
1.2.4. Il s'ensuit que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut être envisagée.  
 
1.3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits fondamentaux (cf. art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).  
 
1.3.1. S'agissant de sa requête d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, la recourante, qui a toujours vécu dans l'illégalité en Suisse, ne peut, comme on l'a vu, se prévaloir d'aucun droit à séjourner dans ce pays à ce titre (cf. supra consid. 1.2.2), de sorte qu'elle n'a pas de position juridique protégée qui lui conférerait la qualité pour agir au fond sous cet angle (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1). Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, elle peut toutefois se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, ceux qui reviennent à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. La recourante ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves ni, au titre de la violation de son droit d'être entendue, se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, puisque de tels griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; arrêt 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, dans la mesure où l'intéressée invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) pour se plaindre de l'appréciation des preuves par l'autorité précédente et du refus de cette dernière, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, de procéder à des mesures probatoires en lien avec l'existence d'un cas de rigueur, ses griefs reviennent à critiquer l'arrêt attaqué sur le fond et sont partant irrecevables. 
 
1.3.2. S'agissant de son renvoi, la recourante a en revanche un intérêt juridique à invoquer l'art. 3 CEDH pour se plaindre qu'une telle mesure mettrait sa vie en danger, ainsi que de se prévaloir d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire lui est ouverte sous cet angle (cf. supra consid. 1.2.2 in fine).  
 
1.4. Au surplus, formé contre une décision finale (art. 90 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire a été déposé en temps utile (art. 100 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il est par conséquent recevable.  
 
2.  
En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le recourant, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1). Par ailleurs, selon l'art. 118 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut toutefois rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF cum art. 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
3.  
La recourante se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits en lien avec les conséquences de son renvoi en Roumanie, et en particulier avec l'absence de suivi médical approprié dans ce pays. 
 
3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal, après avoir retenu que la Roumanie n'était dépourvue ni d'hôpitaux ni d'établissements médico-sociaux capables de prodiguer à la recourante les soins nécessaires au maintien de son état de santé actuel, a considéré qu'il ne fallait pas accorder un crédit trop important aux différents rapports médicaux qui indiquaient qu'un rapatriement aurait inéluctablement un impact sur la survie de la recourante, "dans la mesure où ils [avaient] été établis spécialement pour la présente procédure", tout en précisant qu'il faisait référence aux rapports médicaux de la Dresse C.________ du 21 octobre 2021 et de la médecin traitante de l'intéressée du 2 novembre 2021. En outre, aucun de ces titres n'émettait une conte-indication ferme pour un retour en Roumanie, de sorte que, dans la mesure où une prise en charge médicale de la recourante était possible dans ce pays, un renvoi dans celui-ci ne présenterait pas un danger pour sa santé.  
 
3.3. On ne voit manifestement pas en quoi le seul fait que les rapports médicaux litigieux aient été établis en lien direct avec la procédure de renvoi de la recourante suffirait à diminuer le crédit qu'il conviendrait d'accorder à ceux-ci. Une telle constatation ne repose sur aucun motif sérieux et ne saurait être admise. Cela ne permet toutefois pas encore de qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle lesdits rapports n'émettaient pas de contre-indication médicale ferme pour un retour de la recourante en Roumanie. Ceux-ci ne font en effet état d'un impact sur la santé ou la survie de l'intéressé qu'en cas "d'interruption de [sa] prise en charge" en Roumanie (cf. rapport du 21 octobre 2021) respectivement qu'en cas d'absence d'un "encadrement similaire" dans ce pays qui permettrait de lui assurer "un accueil et un quotidien sécurisés" (cf. rapport du 2 novembre 2021). En d'autres termes, le renvoi de la recourante en Roumanie n'est, selon les titres qu'elle a produits, médicalement contre-indiqué qu'en cas d'absence de possibilités de prise en charge médicale et institutionnelle dans ce pays.  
Or, sur ce dernier point, l'autorité précédente a relevé qu'il ressortait du rapport du Secrétariat d'Etat aux migrations du 26 avril 2021 que les médicaments pris par la recourante étaient tous disponibles dans son pays d'origine et que celui-ci disposait d'établissements compétents pour assurer sa prise en charge hématologique et psychiatrique, ainsi que des EMS capables de prodiguer les soins nécessaires au maintien de son état de santé actuel. Les pièces que l'intéressée avait produites à cet égard - soit un extrait du site internet du DFAE sur les voyageurs en Roumanie, un extrait du Euro Health Consumer Index de 2018 et un article sur le débordement hospitalier lié à la pandémie de Covid-19 - ne permettaient pas de renverser la présomption selon laquelle le système sanitaire roumain était suffisant, même s'il n'était pas exclu que l'encadrement et le suivi de la recourante dans ce pays ne seraient pas nécessairement identiques à ceux dont elle bénéficiait en Suisse. L'intéressée, dont l'argumentation se limite pour l'essentiel à affirmer le contraire, ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges précédents quant aux possibilités de prise en charge médicale et institutionnelle suffisantes en Roumanie serait arbitraire. Elle ne convainc d'ailleurs pas lorsqu'elle se prévaut du fait que le Secrétariat d'Etat avait précisé, à la fin de son rapport, qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer si un renvoi était raisonnablement exigible et si les traitements et les médicaments disponibles étaient en l'espèce suffisants d'un point de vue médical. Quoi qu'en dise la recourante, la réserve du Secrétariat d'Etat ne confirme pas l'impossibilité pour elle de bénéficier de soins appropriés - tant physiques que psychiques - dans son pays. Cela ne suffit pas, à lui seul, à rendre insoutenable les faits retenus dans l'arrêt attaqué sur la possibilité d'une prise en charge adéquate en Roumanie, ce d'autant moins que les rapports médicaux au dossier préconisent uniquement un encadrement et un suivi similaires - et non pas identiques - à ceux dont la recourante bénéficie en Suisse en cas de retour en Roumanie. 
 
3.4. La critique tirée d'une appréciation arbitraire des faits doit partant être écartée. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits constatés par l'arrêt attaqué.  
 
4.  
La recourante invoque une violation de l'art. 3 CEDH. Elle soutient qu'elle est atteinte d'une maladie extrêmement grave et incurable et qu'un renvoi en Roumanie l'exposerait à un traitement interdit par cette disposition. 
 
4.1. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'Etat d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, § 29 et ss). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'Etat vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêt 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, à savoir, outre les situations de décès imminent, ceux dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, § 183; arrêt 2C_241/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.2.2).  
 
4.2. En l'espèce, lorsque la recourante, née en 1969, est venue en Suisse en 2018 pour y séjourner illégalement, elle souffrait déjà d'une maladie psychique grave et avait ainsi vécu jusqu'alors avec cette maladie en Roumanie, alors que son autonomie était déjà faible. Peu de temps après son arrivée en Suisse, une maladie incurable de la moelle osseuse nécessitant un traitement suivi a été diagnostiquée. C'est donc avant tout en lien avec les traitements liés à sa maladie incurable que l'analyse d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être effectuée.  
A cet égard, il n'est pas contesté que la maladie dont la recourante est atteinte conduirait nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Dans la mesure toutefois où il ressort des constatations cantonales dénuées d'arbitraire qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 3.3), que l'intéressée pourra continuer de bénéficier en Roumanie d'un suivi médical et d'un encadrement nécessaires au maintien de son état de santé actuel, et que celle-ci n'allègue d'ailleurs pas, et on ne le voit pas non plus, qu'il existerait des indices concrets et sérieux qu'elle pourrait se voir refuser l'accès aux soins respectivement être admise dans un EMS dans la mesure où elle est assurée auprès de la caisse nationale d'assurance maladie, les conditions exceptionnelles permettant de retenir une violation de l'art. 3 CEDH ne sont pas remplies. 
 
4.3. Dans ces circonstances, il faut en conclure qu'un renvoi de la recourante en Roumanie ne viole pas l'art. 3 CEDH.  
Il est précisé qu'un tel constat ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressée remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical avant de procéder à celui-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7; arrêt 2C_668/2021 du 20 décembre 2022 consid. 6.4), comme l'a du reste également indiqué l'instance précédente. 
 
5.  
Pour le surplus, en tant que la recourante, en reprenant l'ensemble des griefs présentés jusqu'ici, soutient que l'arrêt attaqué serait arbitraire (art. 9 Cst.), sa critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues en la matière (cf. supra consid. 2) et est partant irrecevable. Du reste, même à supposer recevable, elle aurait dû être rejetée, pour les motifs déjà exposés. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire. Compte tenu de la situation de la recourante, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la demande d'assistance judiciaire, limitée aux frais de la procédure, devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer