6B_1130/2023 29.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1130/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (retrait d'opposition à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 8 août 2023 (ARMP.2023.84/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 août 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz par laquelle celui-ci a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2023, a dit que cette dernière ordonnance était assimilée à un jugement entré en force et a classé le dossier devant lui sans frais. 
En substance, la cour cantonale a retenu que par ordonnance pénale du 17 mai 2023, le ministère public avait condamné A.________ à 60 jours de peine privative de liberté sans sursis, prononçant en outre la confiscation et la destruction des stupéfiants et d'un aérosol saisis, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), 291 CP, 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), 19 al. 1 let. d et 19a LStup (RS 812.121). Le prénommé, sous la plume de son défenseur, avait formé le 1 er juin 2023 opposition à l'ordonnance pénale précitée. Le 13 juin 2023, le ministère public avait transmis ladite ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d'accusation. Par courrier de son mandataire du 26 juin 2023, A.________ avait déclaré retirer son opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2023.  
La cour cantonale a considéré que la motivation du recours de A.________ ne satisfaisait pas aux exigences légales, malgré les explications qui lui avaient été fournies dans la lettre du président de l'autorité précédente du 14 juillet 2023, avec la possibilité donnée à l'intéressé de compléter son recours, au sens de l'art. 385 al. 2 CPP. En effet, le recourant ne critiquait pas les motifs par lesquels l'ordonnance du tribunal de première instance du 27 juin 2023 avait été rendue, soit le retrait - par le mandataire du recourant, agissant par mandat de ce dernier - de l'opposition faite à l'ordonnance pénale et la conséquence de ce retrait, soit que l'ordonnance pénale valait jugement entré en force. Le recourant ne prétendait pas que son mandataire n'avait pas retiré l'opposition, ni qu'il l'avait retirée sans ses instructions ni même son consentement, ni que le tribunal de première instance, vu la situation, avait mal appliqué l'art. 356 al. 3 CPP
Par actes datés des 3 et 13 septembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 août 2023. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, il ressort des brèves écritures du recourant que celui-ci conteste essentiellement sa condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et demande à ce que cette peine soit assortie du sursis, en alléguant en bref que la drogue aurait été pour sa consommation personnelle, qu'il ignorerait que l'aérosol saisi était illégal, qu'il regretterait, aurait changé de mentalité et aurait des projets pour son avenir. Ce faisant, le recourant ne développe aucun grief topique motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal, faute pour celui-ci de satisfaire aux exigences légales de motivation. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
3.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet