6B_602/2023 23.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_602/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 14 mars 2023 
(502 2023 28-29). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 14 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a classé les courriers du 24 janvier 2023 de A.________ et de B.________. En substance, la cour cantonale a retenu que ces courriers pouvaient être compris comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2023 par le ministère public à la suite d'une plainte pénale formée le 20 août 2022 par la précitée à l'encontre de C.________, syndic de U.________, et de D.________, président de E.________, pour " omerta pure et dure " avec demande d'une " indemnité subséquente ", dès lors que les premiers cités contestaient la manière de faire du ministère public et la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires. Toutefois, il s'imposait de prendre acte que les intéressés n'entendaient que faire part de leur courroux au procureur qui avait traité leur dossier, mais non saisir l'autorité de recours, dans la mesure où la prénommée avait, par courrier du 9 février 2023 adressé au président de la cour cantonale, indiqué qu'elle refusait de verser l'avance de frais demandée par l'autorité précédente et que, si la lettre du 31 janvier 2023, par laquelle la cour cantonale sollicitait le versement de ladite avance, laissait entendre qu'elle avait déposé un recours, "il n'en [était] rien", la justice suisse étant paralysée dans cette affaire.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2023. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion. Ses écritures se limitent à extraire des membres de phrases de l'arrêt querellé en les accompagnant de brefs commentaires personnels. En invoquant notamment les statuts de E.________, un contrat entre cette entité et la commune de U.________, ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales de E.________, la recourante se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans qu'un grief d'arbitraire ne soit invoqué, contrairement aux exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Purement appellatoire, de telles critiques sont irrecevables. Enfin, l'on cherchera en vain dans les écritures de la recourante un quelconque grief topique motivé à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ainsi, la recourante n'expose aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en classant les courriers du 24 janvier 2023 et en considérant que l'intéressée n'entendait pas recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2023. Au contraire, elle admet elle-même dans son mémoire qu'"[à] aucun moment, l'intention de faire recours contre cette ordonnance n'a été exprimée, connaissant la partialité de la justice tant fribourgeoise que fédérale ".  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
3.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet