7B_705/2023 20.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_705/2023  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 18 août 2023 
(ACPR/655/2023 - P/17792/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 août 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 19 avril 2023 par laquelle le Ministère public genevois avait refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'elle avait déposée le 14 mars 2022 contre B.________ et C.________. 
 
B.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 août 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_1375/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4).  
 
1.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 14 mars 2022, A.________ avait déposé une plainte pénale contre C.________ et B.________, lesquels étaient respectivement directeur général et directeur financier de D.________. En substance, elle leur reprochait d'avoir affirmé - notamment dans le cadre d'une plainte pénale dirigée contre elle pour diffamation et calomnie - qu'elle avait faussement accusé D.________, sur le réseau social Twitter en particulier, de dissimuler des abus sexuels commis en son sein sur des écoliers. Dans sa plainte, A.________ a notamment expliqué avoir uniquement dénoncé des manquements de l'école en matière de protection des enfants ainsi que des actes de maltraitance physique, mais en aucun cas des actes relevant d'abus sexuels (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B p. 2 ss).  
 
1.4. On cherche en vain, dans l'acte de recours présenté par la recourante, toute explication en lien avec les prétentions civiles qu'elle entend déduire de l'infraction dénoncée, alors que, s'agissant de délits contre l'honneur, il lui aurait appartenu d'indiquer, de manière suffisamment précise, dans quelle mesure les actes dénoncés lui ont causé une souffrance morale propre à justifier l'allocation d'une indemnité en tort moral. Elle ne pouvait en particulier pas se satisfaire d'évoquer, au détour de ses différentes critiques, une "terrorisation psychologique" ou des "abus psychiatriques" dont elle aurait été victime.  
Cela étant, il apparaît que, par ses développements, la recourante entend principalement discuter de sa propre condamnation pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), prononcée par ordonnance pénale du 19 avril 2023. Or, comme la cour cantonale l'a déjà relevé (cf. arrêt attaqué, consid. 2 p. 11), de telles critiques, qui sont étrangères à l'objet du litige (cf. art. 80 al.1 LTF), doivent être soulevées dans le cadre de la procédure d'opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
2.  
Au surplus, en tant que la recourante émet divers reproches à l'égard personnel de la Présidente de la Chambre pénale de recours ainsi que d'autres magistrats ayant eu à diriger les différentes procédures judiciaires, civiles et pénales, l'ayant opposée à D.________ et à ses organes, elle ne démontre pas pour autant avoir saisi les autorités compétentes de demandes de récusation déposées en bonne et due forme (cf. not. art. 56 ss CPP), qui auraient par hypothèse été écartées. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le bien-fondé de tels développements. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la recourante ne formulant, de manière compréhensible, aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
5.  
Dès lors, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely