6F_27/2023 12.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_27/2023  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 juin 2023 (6B_476/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 8 juin 2023 (dossier 6B_476/2023), le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu ensuite du refus du ministère public d'entrer en matière sur une plainte déposée par le prénommé, a refusé l'assistance judiciaire et a mis les frais de la procédure, par 500 fr., à la charge de l'intéressé. 
 
B.  
De l'acte du 7 août 2023, l'on comprend que A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_476/2023 du 8 juin 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recourant procède en allemand, l'arrêt dont la révision est demandée a été libellé en français, de sorte que le présent arrêt sera rendu dans cette langue (cf. art. 54 al. 1 1re phrase LTF). 
 
2.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore de la personne acquittée (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 4.1; 6F_16/2022 du 17 juin 2022 consid. 2; 6F_23/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2 et les références citées). 
 
3.  
En l'espèce, le requérant n'expose pas quel motif de révision il entend invoquer. Il se borne à produire son précédent recours en matière pénale qui avait été déclaré irrecevable par l'arrêt 6B_476/2023 en y ajoutant à la main que son écriture est également dirigée contre ce dernier arrêt, sans autre explication. Cette manière de procéder ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'une demande de révision. 
 
4.  
Faute de toute motivation pertinente, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. 
Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet