7B_147/2024 07.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_147/2024  
 
 
Arrêt du 7 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.B.________, 
représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
15 novembre 2023 (933 - PE23.005470-JON). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 21 octobre 2022, A.B.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse C.B.________, respectivement l'a dénoncée, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Il lui reprochait en substance d'avoir fait preuve de maltraitance psychologique à l'encontre de leur enfant commun D.B.________, né en 1997. Il considérait qu'en raison de ces mauvais traitements psychologiques, son fils présentait aujourd'hui d'importantes lacunes de développement.  
C.B.________ a été entendue par la police le 7 mars 2023 et a contesté les faits reprochés. 
 
A.b. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale ainsi que sur la dénonciation de A.B.________. Il a considéré en substance que ce dernier n'avait pas la qualité de plaignant et de partie plaignante. Par ailleurs, il n'existait aucun élément tangible qui justifiait l'ouverture d'une procédure pénale contre C.B.________; cette dernière et D.B.________ avaient contesté les faits reprochés.  
 
B.  
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.B.________ contre l'ordonnance du 25 septembre 2023. 
 
C.  
Par acte du 2 février 2024, A.B.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 15 novembre 2023. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance du Ministère public ainsi que, principalement, au renvoi de la cause à ce dernier afin qu'il ouvre une instruction pénale contre C.B.________pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale à cette même fin et, très subsidiairement, au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
 
1.1. Dirigé contre une décision rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert, l'acte de recours ayant été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
1.2.2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).  
 
1.2.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.2.4. Selon l'art. 219 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
1.2.5. En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait directement lésé par l'infraction susmentionnée. Cependant, le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement psychique et physique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêts 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3; 6B_ 1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4; 6B_299/2015 du 9 avril 2015 consid. 3.1), et le titulaire de ce bien est l'enfant et non le père. Ainsi, dans la présente cause, seul D.B.________ peut être considéré comme lésé (cf. art. 115 CPP) et donc disposer de la qualité de partie plaignante (cf. art. 118 CPP). D.B.________ étant majeur depuis 2015, il est le seul habilité à déposer une plainte pénale pour les faits dénoncés par le recourant, ce dernier n'étant plus son représentant légal. Le recourant ne pouvant ainsi pas faire valoir de prétentions civiles par voie d'adhésion au procès pénal, son recours est irrecevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.3. Au demeurant, l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, dénoncée par le recourant, se poursuit d'office; cela exclut dès lors toute contestation sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (sur cette notion, cf. arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 3; 6B_1517/2022 du 13 février 2023 consid. 2.2; 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.3; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 70 ad art. 81 LTF).  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_986/2023 du 1er février 2024 consid. 1.4; 7B_869/2023 du 30 janvier 2024 consid. 1.4). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre.  
 
1.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
La Greffière: Schwab Eggs