7B_359/2023 06.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_359/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2023 (269 - PE23.000586-XCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 15 août 2022, A.________ s'est présentée dans les locaux de la Police de R.________ pour déposer plainte contre B.________, C.________ et D.________ pour l'avoir bousculée violemment, pour l'avoir griffée et pour avoir saisi son téléphone portable le 6 août 2022. A la suite d'une discussion, il a été décidé de reporter le dépôt de cet acte et d'effectuer une médiation.  
Les 12 septembre et 16 novembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre les trois susmentionnées pour voies de fait, ainsi que contre E.________, qui l'aurait menacée et injuriée les 11 et 12 septembre 2022. 
Les quatre mis en cause ont été entendus par la police le 21 décembre 2022 et ont contesté les faits reprochés. 
 
A.b. Par ordonnance du 7 février 2023, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________, a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP déposée par B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. S'agissant des faits reprochés à B.________, C.________ et D.________, il a considéré que les versions étaient irréductiblement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne paraissait à même de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre des versions soutenues.  
 
B.  
Par arrêt du 31 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours pénale) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance; elle a annulé cette dernière dans la mesure où elle refusait implicitement d'entrer en matière sur les faits reprochés à E.________ et l'a confirmée pour le surplus. 
 
C.  
Par acte du 19 juillet 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral d' "abroger" les décisions rendues par le Ministère public et par la Chambre des recours pénale, puis en substance de renvoyer la cause pour nouvel examen. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le prévenu. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'une infraction attentatoire à l'honneur (arrêt 6B_116/2020 du 25 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne s'exprime pas, dans son recours au Tribunal fédéral, sur l'éventuel tort moral ou dommage - que ce soit sur leur principe ou sur leur quotité - qu'elle entendrait faire valoir contre chacun des quatre mis en cause dans le cadre de la procédure pénale. L'absence de motivation sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause pour ces infractions (cf. arrêt 7B_265/2023 du 18 août 2023 consid. 1.3).  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération dans le cas d'espèce pour établir la qualité pour recourir de la recourante, celle-ci ne soulevant aucun grief en lien avec son droit de porter plainte. 
 
3.  
On ne saurait enfin considérer que sa qualité de recourir devrait être admise en raison d'une éventuelle violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 in fine). En effet, les griefs invoqués a priori à cet égard - soit le défaut de convocation à une audience et l'absence de prise en compte des enregistrements audiovisuels proposés - ne peuvent pas être séparés du fond puisqu'ils tendent à étayer la version des faits avancée par la recourante. 
 
4.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf