1C_278/2024 22.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_278/2024  
 
 
Arrêt du 22 mai 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président, 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
É tat du Valais, 
Département de la mobilité, du territoire et 
de l'environnement, rue des Creusets 5, 1950 Sion, 
intimé, 
 
Commission d'estimation en matière d'expropriation du canton du Valais, Mme Sybille Mariaux-Bonvin, Bureau du Collège d'experts, case postale 83, 3960 Sierre. 
 
Objet 
Expropriation formelle; décision de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2024 (A1 23 84 / A1 23 86 / A1 23 87 / A1 23 91). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 25 août 2021, le Conseil d'État du canton du Valais a approuvé les plans relatifs au projet de correction de la route cantonale T9, dans le secteur «Quartier des Morands», sur le territoire de la commune de Riddes, et a déclaré les travaux d'intérêt public. Le projet prévoyait notamment la réalisation de deux giratoires permettant de relier cette route à une zone commerciale en développement. Au nombre des documents approuvés, figurait un plan des expropriations concernant plusieurs parcelles, propriété de A.________ SA, classées dans la zone mixte d'activités commerciales, artisanales, de services, sportives, récréatives et touristiques à aménager (ci-après: la zone mixte CS), selon le règlement communal des constructions et des zones en vigueur, et incluses dans le périmètre du plan de quartier "Les Morands". 
 
B.  
Le 28 avril 2023, la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation a rendu, pour chaque propriétaire concerné, une décision qui fixait le montant des indemnités dues par l'État du Valais pour les parcelles expropriées, sur la base de la méthode comparative ou statistique. S'agissant de A.________ SA, elle a arrêté à 1000 fr. le mètre carré l'indemnité due pour les portions de terrain en cause (ch. 1), tout en précisant qu'elle n'avait traité ni du dédommagement pour la démolition des infrastructures et du terrain de football sis sur la parcelle n° 7664, ni de l'indemnisation pour le solde de cette parcelle, ces points ayant fait l'objet d'un accord conclu entre la propriétaire et l'État du Valais (ch. 2 et 3). En outre, elle a fixé à 500 fr. le mètre carré la plus-value pour les routes existantes sur les parcelles n os 10005 et 15046 (ch. 4) et a indiqué que l'acte notarié du 22 décembre 2017 devait être appliqué et une indemnité de 1000 fr. le mètre carré "versée à qui de droit si un solde était restant" (ch. 6).  
 
C.  
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis le recours de l'État du Valais au sens des considérants, annulé la décision rendue à l'égard de A.________ SA et renvoyé l'affaire à la Commission d'estimation pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants 5 à 8. Elle a partiellement admis le recours formé par A.________ SA au sens du considérant 6.4. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il admet le recours de l'État du Valais, respectivement à titre subsidiaire et plus subsidiaire de renvoyer la cause à la Commission d'estimation, le cas échéant au Tribunal cantonal, pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt à rendre. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière d'expropriation peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. a LTF.  
 
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
1.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision, à l'instar de celle rendue par la Cour de droit public, ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La cour cantonale a annulé la décision de la Commission d'estimation et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants 5 à 8; l'instance inférieure doit ainsi déterminer, après avoir entendu les parties, la valeur vénale du terrain sis en zone mixte CS (considérant 5.2); elle doit trancher les questions relatives aux avant-terrains (considérant 5.3.1) et statuer sur la question de l'indemnisation des installations sportives existant sur la parcelle n° 7664 et du solde de cette parcelle (considérant 6.4). La Commission d'estimation conserve sur ces différents points une latitude de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt de renvoi. Il importe peu que la cour cantonale a confirmé de manière définitive que la recourante ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour l'expropriation de certaines de ses parcelles (considérants 5.3.2.1, 5.3.2.3 et 5.3.2.4), à aucune indemnité de plus-value pour les travaux d'aménagement routier réalisés sur les parcelles n os 10005 et 15046 (considérants 7.2 et 7.3) et à aucune indemnité pour une éventuelle surface restant à exproprier dans le cadre de l'échange de parcelles intervenu avec la Commune de Riddes (considérant 8). Dès lors que la décision de première instance est intégralement annulée, il est exclu de considérer l'arrêt attaqué comme une décision partielle sujette à recours (cf. arrêt 1C_251/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.3 a contrario). Les questions à trancher ne revêtent pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours sans égard au caractère incident de l'arrêt attaqué (ATF 142 II 20 consid. 1.4).  
 
1.4. La Cour de céans ne pourrait donc en principe entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.  
La recourante admet que le renvoi de la cause ne lui cause pas de préjudice irréparable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle pourra contester la nouvelle décision de la Commission d'estimation auprès de la Cour de droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 27 mars 2024 (cf. art. 93 al. 3 LTF). Si elle devait ne rien trouver à redire à la nouvelle décision de la Commission d'estimation, elle pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 27 mars 2024 en reprenant les griefs soulevés dans le présent recours (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b). Dans l'un et l'autre cas, l'admission du recours par la Cour de céans mettrait fin au préjudice subi. 
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours s'agissant de la recevabilité du recours de l'État du Valais pourrait immédiatement conduire à une décision finale sur les points en suspens, rien ne permet d'affirmer en revanche que l'instruction complémentaire à laquelle devra procéder la Commission d'estimation selon l'arrêt attaqué sera longue et coûteuse ni que la nouvelle décision qu'elle est appelée à rendre ne pourra intervenir dans un délai raisonnable. 
 
1.5. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Commission d'estimation en matière d'expropriation et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin