4A_394/2022 27.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_394/2022  
 
 
Arrêt du 27 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Etienne Monnier, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous deux représentés par Me Eric Ramel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
rémunération de l'architecte; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.057296-211746, 359). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est entrepreneur dans le domaine du bâtiment et exploite un atelier d'architecture d'intérieur. Il est titulaire de la marque D.________, laquelle n'est pas une société. Il est également l'unique associé gérant, avec signature individuelle, de E.________ Sàrl; cette société a notamment pour but toutes prestations dans le domaine de la décoration d'intérieur. Depuis le 9 janvier 2013, il était aussi l'unique administrateur, avec signature individuelle, de F.________ SA, laquelle avait un but similaire; elle a été dissoute en 2019.  
C.B.________ et B.B.________ (ci-après: les époux) sont propriétaires d'une villa située à U.________. 
 
A.b. Au printemps 2011, les époux ont approché A.________ en vue de la rénovation de leur villa. Il s'agissait de construire un logement de luxe à l'intérieur d'un bâtiment préexistant.  
Le 10 août 2011, D.________ a adressé aux époux un document intitulé " Offre honoraires ". Il prévoyait notamment des honoraires forfaitaires de 15 % hors taxe sur tous les travaux de rénovation pour lesquels D.________ était mandatée. Le forfait comprenait tous conseils en architecture d'intérieur, les recherches et sélections, les travaux de dessins, les plans d'exécution, le suivi et la gestion du chantier concernant les travaux confiés à D.________. Les honoraires étaient applicables à tous les sujets abordés par D.________ dans le domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur. En cas de résiliation anticipée, des honoraires seraient dus pour toutes les prestations fournies jusqu'au moment de la résiliation, et les frais accessoires occasionnés seraient remboursés. 
A.________ a dirigé le chantier dès l'été 2011. Plusieurs entreprises différentes sont intervenues sur ce chantier. La société G.________ SA s'est occupée de toute l'installation électrique. 
 
A.c. D.________ a adressé plusieurs factures aux époux. En particulier, une facture du 29 novembre 2011 s'élevant à 6'412 fr. 65 TTC, concernant des honoraires de gestion du chantier. Cela correspondait à 15 % d'un acompte de 39'584 fr. 25 versé par les époux à la société G.________ SA, plus taxes. Les époux ont payé la facture du 29 novembre 2011.  
 
A.d. Le 19 mars 2012, l'époux et A.________ ont signé une convention prévoyant que ce dernier était chargé de la coordination et de la surveillance de l'exécution de tous les travaux d'extérieur de la villa jusqu'à la livraison finale desdits travaux. La convention stipulait aussi que l'époux verserait à A.________ un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour l'exécution de ce travail. Ce montant n'a pas été payé.  
 
A.e. Le 24 avril 2012, G.________ SA a adressé aux époux un devis complémentaire portant sur des travaux extérieurs pour un total net de 38'084 fr. 15 TTC. Les époux ont allégué qu'ils n'avaient mandaté personne pour diriger les travaux relatifs à ce devis complémentaire, travaux qui n'avaient pas nécessité l'intervention ou la consultation de D.________, en particulier dans le domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur. H.________, employé de G.________ SA, a déclaré qu'il avait établi des devis complémentaires, qu'il soumettait directement à l'époux. Il a confirmé ne jamais les avoir soumis à A.________.  
Le 9 mai 2012, G.________ SA a établi une demande d'acompte. 
 
A.f. Par courrier recommandé du 15 mai 2012 adressé à D.________, E.________ Sàrl et F.________ SA, les époux ont résilié avec effet immédiat le mandat d'architecte, le contrat d'entreprise générale et toutes autres relations contractuelles.  
 
A.g. Les factures envoyées par D.________ aux époux n'ont pas toutes été réglées par ces derniers.  
 
B.  
 
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________, E.________ Sàrl et F.________ SA ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise d'une demande tendant, au dernier état de leurs conclusions, à ce que les époux, solidairement entre eux, soient reconnus leurs débiteurs, solidairement entre eux, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 62'958 fr. 11 avec intérêts.  
De nombreux témoins ont été entendus. Une expertise judiciaire a été confiée à I.________, lequel a rendu son rapport le 31 janvier 2019 et un rapport complémentaire le 2 décembre 2020. 
Par jugement du 16 juin 2021, la Chambre patrimoniale a rejeté la demande. 
 
B.b. A.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. En substance, il a conclu à sa réforme en ce sens que les époux, solidairement entre eux, soient condamnés à lui payer le montant de 62'958 fr. 11 avec intérêts.  
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour cantonale a partiellement admis l'appel et a réformé le jugement entrepris en ce sens que les époux, solidairement entre eux, doivent payer à l'appelant la somme de 5'654 fr. 90 avec intérêts. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
C.  
L'appelant (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu, en substance, à sa réforme en ce sens que les époux, solidairement entre eux, soient condamnés à lui payer en plus la somme de 13'635 fr. 56 avec intérêts. Il a également sollicité l'assistance judiciaire. 
La demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance du 26 octobre 2022. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). On peut préciser que la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), lesquelles, en l'occurrence, excédaient le seuil de 30'000 fr. 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Le Tribunal fédéral ne revoit cette question que si elle se révèle arbitraire. L'expertise traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables, substituer son appréciation à celle de l'expert. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut. Si nécessaire, le juge doit recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1). 
En l'espèce, le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il se limite à affirmer qu'il " persiste en les faits tels que présentés dans ses actes par devant les instances précédentes ". Il n'en sera donc pas tenu compte. 
 
3.  
En premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits sur plusieurs points. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Il soutient d'abord que les conclusions de l'expert, en particulier, indiquaient clairement que la plupart des travaux de G.________ SA avaient été effectués pendant la durée de son mandat - de sorte qu'il aurait droit à une rémunération à cet égard - contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale.  
 
3.1.2. La cour cantonale s'est ralliée à l'appréciation des premiers juges. Elle a relevé que dans son rapport, l'expert s'était basé sur la facture finale de G.________ SA et en avait retenu, en substance, un montant hors taxe de 121'151 fr. 50. L'expert avait indiqué que G.________ SA était intervenue pendant toute la durée du chantier, soit de septembre 2011 à novembre 2012; il avait donc réparti le montant des travaux sur ces 15 mois. Au vu de la résiliation du contrat liant les parties le 15 mai 2012, l'expert avait retenu 8 mois de travaux, équivalents à 64'614 fr. hors taxe (121'151 fr. 50 / 15 x 8), donnant lieu à des honoraires pour l'appelant. La cour cantonale a considéré que l'expertise ne pouvait être suivie sur ce point, car elle se fondait sur des calculs purement hypothétiques pour évaluer les honoraires de l'appelant. Il incombait à ce dernier d'alléguer et de démontrer ce qu'il avait précisément effectué en lien avec G.________ SA, aucun élément ne permettant de confirmer que cette société aurait travaillé sans variation dans le temps sur le chantier des intimés.  
La cour cantonale a ajouté que dans son rapport complémentaire, l'expert s'était référé au dernier procès-verbal de chantier rédigé par l'appelant, le 9 mai 2012. L'expert avait relevé que l'on pouvait imaginer que le 9 mai 2012, au moment de l'établissement de la demande (supplémentaire) d'acompte par G.________ SA, les travaux sur les installations extérieures étaient en cours, les luminaires commandés, certains avaient été reçus, d'autres seraient livrés ultérieurement, et au moins une partie des installations électriques à l'intérieur était terminée et contrôlée. Selon l'expert, il était dès lors possible de penser que le 9 mai 2012, G.________ SA avait établi une demande d'acompte sur la base de travaux terminés ou en phase de l'être, ainsi que sur des commandes de fournitures exécutées. La cour cantonale a considéré qu'ici aussi, il n'était pas possible de se fonder sur le complément d'expertise. En effet, d'après la cour cantonale, l'expert émettait des suppositions. De plus, la demande d'acompte du 9 mai 2012 comportait des travaux déjà adjugés le 23 novembre 2011, pour lesquels l'appelant avait déjà obtenu des honoraires s'élevant à 6'412 fr. 65 (facture du 29 novembre 2011). Pour le solde, il était impossible de déterminer quels étaient les travaux relatifs au devis du 24 avril 2012 qui étaient achevés au moment de la résiliation du contrat entre les parties, le 15 mai 2012. Ainsi, la cour cantonale a considéré qu'à la lecture de l'expertise et de son complément, du devis du 24 avril 2012 et de la demande d'acompte du 9 mai 2012, ainsi que du compte-rendu de réunion du 9 mai 2012, il était impossible de déterminer quels étaient les travaux extérieurs effectivement exécutés par l'appelant. Dans ces conditions, aucun montant ne pouvait être alloué à ce dernier pour des honoraires relatifs aux travaux complémentaires réalisés par G.________ SA. 
 
3.1.3. Le recourant reprend le calcul précité de l'expert, déjà exposé par la cour cantonale. Il soutient que dans son complément d'expertise, l'expert a de plus fait référence à un contrôle OIBT intervenu le 9 mai 2012; un tel contrôle ne peut pourtant intervenir qu'une fois les travaux terminés, selon l'art. 24 OIBT. Ainsi, d'après le recourant, la cour cantonale ne saurait soutenir qu'il n'y avait aucun indice permettant de définir sur quelle période G.________ SA avait été active. Le recourant fait valoir que les conclusions de l'expert et le contrôle OIBT du 9 mai 2012 indiquent clairement que la plupart des travaux de G.________ SA, mais en tous cas ceux pour un montant minimum de 64'614 fr. 15 hors taxe, ont été effectués pendant la durée de son mandat. Il aurait donc droit à des honoraires s'élevant à 15 % de 64'614 fr. 15, soit 9'692 fr. 12 hors taxe, dont à déduire le montant déjà perçu de 6'412 fr. 65.  
 
3.1.4. Toutefois, devant la cour cantonale, l'intéressé ne s'est pas prévalu d'un quelconque contrôle OIBT, et ne prétend d'ailleurs même pas l'avoir fait, alors qu'il lui appartenait de soulever cet élément déjà devant l'instance précédente. En outre, le recourant se limite, en quelques phrases, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Ce faisant, il ne parvient en aucun cas à démontrer que cette dernière aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas possible de déterminer exactement quels travaux il avait effectués en lien avec G.________ SA au moment de la résiliation du contrat. L'argumentation des juges cantonaux est détaillée et pertinente. Ils expliquent avec soin les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de l'expertise. Ainsi, le recourant ne pouvait se contenter de soutenir que l'avis de l'expert était clair. D'ailleurs, au vu du calcul même fourni par l'expert, se fondant abstraitement sur une règle de trois (cf. supra consid. 3.1.2, premier paragraphe), puis des termes qu'il a employés ( " on peut imaginer ", " il est possible de penser "), on doit constater d'emblée que ce dernier a émis des hypothèses. En conclusion, on ne décèle aucun arbitraire dans l'appréciation des juges cantonaux.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, de manière arbitraire, fait fi des prestations qu'il avait effectuées en lien avec la convention du 19 mars 2012 concernant la coordination et la surveillance des travaux d'extérieur de la villa. L'expert s'était pourtant fondé sur des procès-verbaux de chantier qui attestaient les prestations qu'il avait réalisées à ce titre, pour retenir des honoraires s'élevant à 1'120 fr.  
 
3.2.2. La cour cantonale a constaté que la convention du 19 mars 2012 prévoyait que l'appelant était chargé de la coordination et de la surveillance de l'exécution de tous les travaux d'extérieur de la villa jusqu'à la livraison finale desdits travaux, et que l'intimé verserait à l'appelant un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour l'exécution de ce travail. La cour cantonale a ajouté que cette convention avait été résiliée avec effet immédiat le 15 mai 2012 et ne prévoyait rien en cas de résiliation avant la livraison finale des travaux d'extérieur. Les premiers juges avaient considéré que cette convention ne précisait pas si elle couvrait également des travaux d'ores et déjà réalisés, ce qui concernait une grande partie des mentions aux procès-verbaux de chantier sur lesquelles s'était basé l'expert pour retenir les prestations telles que prévues par la convention et effectuées par l'appelant. La cour cantonale a relevé que l'appelant n'avait pas contesté cette appréciation des premiers juges. Il n'avait ni allégué, ni démontré d'aucune manière que cette convention devait aussi couvrir les travaux antérieurs à sa signature et que, partant, l'expert aurait ainsi valablement fondé son analyse sur des procès-verbaux de chantiers antérieurs à la signature de cette convention.  
 
3.2.3. Le recourant soutient que si la convention du 19 mars 2012 ne prévoyait certes rien en matière de résiliation avant la livraison finale des travaux d'extérieur, elle ne venait que préciser, notamment sous l'angle d'un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour l'exécution du travail, le contrat de base liant les parties. Le fait que ces travaux ont été effectués avant ou après la signature de cette convention n'avait aucune importance. Il s'était chargé, jusqu'au 15 mai 2012, de la coordination et de la surveillance de tous les travaux effectués à l'extérieur, ce qu'attestaient les procès-verbaux du chantier en lien avec ces travaux. Le raisonnement de la cour cantonale ne pouvait être suivi, d'autant plus qu'aucune forme n'était requise pour un contrat d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu de préciser à chaque fois quels travaux devaient être rémunérés, alors qu'une adjudication globale avait eu lieu.  
 
3.2.4. Toutefois, le recourant ne s'en prend pas réellement à l'argumentation de la cour cantonale, et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale a considéré qu'il n'avait nullement contesté l'appréciation des premiers juges et qu'il n'avait ni allégué, ni démontré que la convention devrait également couvrir les travaux antérieurs à sa signature. Il appartenait ainsi au recourant de discuter précisément ce point et de démontrer que dans son appel, il avait valablement contesté l'appréciation des premiers juges, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale. Quoi qu'il en soit, ici aussi, la cour cantonale a expliqué de manière convaincante la raison pour laquelle elle s'est écartée de l'expertise, de sorte qu'on ne discerne pas d'arbitraire dans son appréciation.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être bornée à confirmer le raisonnement opéré par les juges de première instance s'agissant des montants qu'il réclamait en lien avec un luminaire et divers accessoires de salle de bains. Il expose plusieurs motifs pour lesquels ce raisonnement ne pouvait être suivi. Le recourant se prévaut encore de différentes factures relatives à un paillasson, des protections de sol et des produits de nettoyage.  
 
3.3.2. La cour cantonale a relevé que les juges de première instance avaient longuement motivé le rejet de ces diverses prétentions. Elle a ajouté que l'appelant ne démontrait aucunement en quoi ce raisonnement serait contestable, de sorte que son appel était insuffisamment motivé sur ce point.  
 
3.3.3. Ici aussi, il incombait au recourant de discuter l'appréciation de la cour cantonale. Or, il n'a ni allégué, ni démontré que son appel était bel et bien suffisamment motivé sur ce point. Faute de motivation topique, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces arguments.  
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant soutient que la cour cantonale aurait " violé la jurisprudence en matière de valeur probante d'une expertise " en s'écartant d'une expertise complète, précise et cohérente, sans raisons suffisantes, ni motivation satisfaisante. Les conditions établies par la jurisprudence pour se distancer des conclusions de l'expert, bien plus formé dans le domaine que les juges, ne seraient pas remplies. En outre, la cour cantonale aurait manqué de cohérence en suivant l'expertise sur certains points, tout en l'écartant sur d'autres. Enfin, l'expertise n'était pas remise en question par la partie adverse, laquelle n'avait pas demandé de contre-expertise. 
Or, comme on l'a vu, la cour cantonale a chaque fois expliqué avec soin et de manière convainquante les raisons pour lesquelles elle s'écartait de l'expertise. Ces raisons constituent des motifs valables de s'en distancer. Le recourant ne saurait ainsi lui reprocher de s'en être écartée sans raisons suffisantes ou sans motivation satisfaisante. D'ailleurs, si le juge doit motiver son appréciation quant à l'expertise, cette exigence issue du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du devoir général de motiver une décision, n'implique pas qu'il s'épanche sur tous les détails de son raisonnement; il peut se contenter d'en livrer les traits essentiels (arrêt 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Tel a manifestement été le cas en l'espèce. En outre, le seul fait que la cour cantonale ait suivi l'expertise sur certains postes, et non sur d'autres, n'est pas critiquable, dès lors qu'elle a exposé à satisfaction son appréciation. Enfin, le fait que les intimés n'ont pas requis de contre-expertise n'est pas suffisant pour admettre que la cour cantonale devait d'emblée faire siennes toutes les conclusions de l'expert. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés, lesquels n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz