4A_469/2022 17.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_469/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre la décision rendue le 14 septembre 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 22 186). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le jugement du 11 avril 2022 par lequel le juge du district de Monthey a condamné le défendeur A.________ à payer à la demanderesse B.________ Sàrl la somme de 33'846 fr. 90, intérêts en sus; 
Vu la décision du 14 septembre 2022 au terme de laquelle la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, l'appelant n'ayant pas signé son mémoire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet ni respecté les exigences de motivation de son appel découlant de l'art. 311 al. 1 CPC
Vu le recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, formé le 20 octobre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de ladite décision; 
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 indiquant au recourant, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, qu'une signature manuscrite faisait défaut dans l'acte de recours, et l'invitant, en conséquence, à remédier à ce vice d'ici au 4 novembre 2022, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération; 
Attendu que le recourant n'a pas remédié à l'irrégularité touchant l'acte de recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, puisque le Tribunal fédéral n'a reçu le mémoire de recours signé, expédié en courrier A, que le 16 novembre 2022, 
qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération ledit mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours; 
Considérant, en outre, que le recours s'avère de toute manière irrecevable pour un autre motif, 
qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions, 
que l'intéressé ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable, 
qu'il ne tente en effet pas d'établir une application par hypothèse erronée de l'art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente, 
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo