5A_393/2023 06.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_393/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Yvan Guichard, avocat, 
2. D.________, 
3. E.________, 
représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, compétence ratione loci, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2023 (AX20.041115-230415 146). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement incident du 22 février 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré recevable la demande que C.________, E.________ et D.________ ont introduite le 5 août 2021 à l'encontre de A.________ et B.________ (I) et imparti aux défendeurs un délai au 17 avril 2023 pour déposer leur réponse au fond (II), avec suite de frais et dépens (III et IV). 
Par arrêt du 5 avril 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de A.________, sans percevoir de frais de deuxième instance. 
 
2.  
Par acte expédié le 23 mai 2023, les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré l'appel irrecevable en raison de sa motivation déficiente: l'appelante présente longuement sa propre version des faits, mais sans étayer sa thèse ni s'en prendre aux constatations de fait du premier juge; son acte ne comporte que des conclusions cassatoires; les moyens soulevés en appel sont identiques à ceux qui ont été déjà présentés en première instance, sans critiques circonstanciées à l'encontre du jugement entrepris. Faute de répondre aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est ainsi irrecevable.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable, sans examiner par surabondance le fond du litige ( cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que les griefs qui sortent de ce cadre - tirés en particulier de l'application erronée du " droit international " et de la " compétence suisse en relation avec la succession du de cujus" - sont d'emblée irrecevables.  
 
4.2.2. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la demande tend à la " désignation d'un représentant de la communauté héréditaire dans le cadre de la succession de feu F.________ " (art. 602 al. 3 CC). Partant, le litige a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que les recourants ne peuvent dénoncer qu'une violation de leurs droits constitutionnels (arrêt 5A_340/2023 du 17 mai 2023 consid. 3 et les références). Or, en l'occurrence, les intéressés ne soulèvent aucun moyen de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, exposé selon les exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi