Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_24/2023
Arrêt du 24 mai 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(XP23.010404-230403, 138)
Objet
arrêt d'irrecevabilité,
La Juge présidant :
Vu la demande du 16 février 2023 déposée par A.________ auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud, sans indication de la partie adverse, puis son acte du 7 mars 2023, par lequel il a notamment requis le prononcé de mesures provisionnelles,
vu la décision rendue le 10 mars 2023, au terme de laquelle la Présidente du Tribunal des baux a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable,
vu l'arrêt du 3 avril 2023 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, déclarant irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre de cette décision,
vu le recours interjeté le 16 avril 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
vu les pièces produites par le recourant;
Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
que le recourant se limite à soutenir que l'arrêt attaqué omettrait de reconnaître tant " un lien entre violation de contrat de bail et soutien de violence domestique par fausses accusations ", qu'une violation de ses droits fondamentaux, de sorte qu'il violerait son droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire,
que le recourant ne s'en prend ainsi pas valablement et de manière suffisamment précise aux motifs de l'arrêt attaqué,
qu'il ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 mai 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
La Greffière : Raetz