9C_573/2021 17.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_573/2021  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 30 septembre 2021 (S1 19 127 - S1 19 181). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1977, a obtenu un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce le 25 août 1997. A la suite d'un accident de la circulation survenu en septembre 1998, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) lui a alloué une rente de l'assurance-invalidité du 1er septembre 1999 au 30 avril 2001, puis dès le 1er mars 2003. La quotité de la rente (demie ou entière) a varié au cours des années; elle s'élevait à une demie depuis le 1er avril 2017 (décision du 21 mars 2018).  
 
A.b. Le 14 août 2018, A.________ a annoncé une rechute (survenue le 7 juin précédent) à l'office AI et a sollicité la révision de son droit à la rente. Elle a produit notamment une expertise orthopédique établie sur mandat de l'assureur-accidents auprès de deux médecins de la Clinique B.________ (rapport des docteurs C.________, médecin assistant en orthopédie, et D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 13 septembre 2018). Par décision du 16 mai 2019, l'administration a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision.  
 
Entre-temps, le 21 mars 2019, A.________ a requis l'octroi d'une aide en capital, ce que l'office AI a refusé (décision du 13 août 2019). 
 
B.  
A.________ a formé recours contre la décision du 16 mai 2019 (cause S1 19 127) et contre celle du 13 août 2019 (cause S1 19 181) devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales. Après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a rejeté les recours, par arrêt du 30 septembre 2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en la cause S1 19 181. Elle conclut à ce qu'il soit reconnu qu'il est inexigible de sa part qu'elle exerce une activité dépendante. Elle requiert par ailleurs le renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision concernant son droit à une aide en capital. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où la recourante conclut à ce qu'il soit constaté que l'exercice d'une activité dépendante est inexigible de sa part, elle formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (p. ex. arrêt 2C_1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 1.3 et les références). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
 
3.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
4.  
 
4.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une aide en capital de l'assurance-invalidité. L'assurée ne conteste pas l'arrêt cantonal en tant que la juridiction cantonale a confirmé le refus de l'intimé d'entrer en matière sur la demande de révision présentée le 14 août 2018.  
 
4.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à une aide en capital (art. 18d LAI) et aux conditions de ce droit, en particulier à la condition selon laquelle on ne saurait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il exerce une activité dépendante (art. 7 RAI; arrêt I 122/01 du 5 mars 2002 [VSI 2002 p. 185]; RCC 1969 p. 289 consid. 1; cf. aussi le ch. 6004 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel [CMRP], valables dès le 1er janvier 2014). Il suffit d'y renvoyer.  
 
5.  
 
5.1. La recourante invoque une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, art. 18d LAI, art. 7 al. 1 RAI) et de la jurisprudence y relative, ainsi qu'un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires. Elle fait en substance valoir, en se référant au rapport du 13 septembre 2018, qu'elle dispose d'une capacité de travail résiduelle de 50%, non pas dans son activité habituelle d'employée de commerce, mais uniquement dans une activité indépendante. Partant, dans la mesure où une activité dépendante n'est pas exigible d'elle, le droit à une aide en capital doit lui être reconnu.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, dans leur rapport du 13 septembre 2018, les docteurs C.________ et D.________ n'ont pas indiqué que seul l'exercice d'une activité indépendante à 50% était exigible. S'ils ont mentionné que l'assurée présentait une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité indépendante avec des horaires de travail flexibles, selon l'état individuel du jour, ils ont constaté que l'activité habituelle d'employée de bureau constituait également une activité adaptée. Comme l'a retenu de manière circonstanciée la juridiction cantonale, les experts ont en effet indiqué qu'une activité légère, en position assise, telle que l'ancienne activité d'employée de commerce était exigible de l'assurée à un taux de 50% et moyennant un horaire de travail flexible permettant de tenir compte de ses besoins individuels (cf. rapport du 13 septembre 2018, réponses aux questions 8.1 et 8.2 p. 28). A l'inverse de ce qu'affirme l'assurée, les premiers juges ne se sont donc pas fondés uniquement sur des documents établis dans le cadre des mesures d'ordre professionnel qu'elle avait suivies (en 2014 et 2017) pour admettre qu'elle conservait une capacité résiduelle de travail de 50% dans son activité habituelle d'employée de commerce.  
 
5.3. Quant à l'argumentation de la recourante selon laquelle il paraît irréaliste qu'un employeur accepte d'engager une personne comme elle "travaillant depuis son domicile, à temps partiel et sans aucune garantie de pouvoir compter sur elle certains jours, donc sans aucune possibilité de planifier le travail", elle n'est pas non plus fondée. En premier lieu, selon les constatations de la juridiction cantonale, l'activité adaptée exigible correspond à celle d'employée de commerce à 50% avec des horaires de travail flexibles en fonction des besoins de l'assurée; il n'est nullement question d'un emploi qui devrait être exercé exclusivement à domicile. L'instance précédente a ensuite retenu de manière convaincante que le marché équilibré de l'emploi (sur cette notion, cf. arrêt 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 6.2) englobe, notamment dans le secteur commercial, divers postes non liés à un lieu de travail précis et permettant ainsi de travailler principalement à domicile. Par ailleurs, des postes permettant de faire une pause régulièrement en cas de besoin existent également sur ce marché et le fait qu'il faille s'attendre à l'avenir aussi à des phases d'incapacité de travail passagère ne change rien à cette situation (cf. arrêt 9C_366/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).  
 
5.4. En définitive, compte tenu de l'exigibilité d'une capacité (résiduelle) de travail de 50% dans l'activité habituelle adaptée d'employée de commerce, la recourante ne remplit pas l'une des conditions cumulatives du droit à une aide au placement (consid. 4.2 supra). Partant, c'est sans arbitraire et de manière conforme au droit que la juridiction cantonale a confirmé la décision administrative du 13 août 2019. Le recours est mal fondé.  
 
6.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud