9C_375/2023 22.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_375/2023  
 
 
Arrêt du 22 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elio Lopes, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 avril 2023 (608 2022 100). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 4 janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait A.________, née en 1964, depuis le 1er octobre 1989, avec effet au 28 février 2008, à la suite d'une procédure de reconsidération.  
 
A.b. En relation avec une chute survenue le 16 février 2009 et ayant occasionné une lésion de son genou gauche, l'assurée, entre-temps domiciliée dans le canton de Fribourg, a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité en janvier 2010. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 7 mai 2012 (confirmée sur recours successifs de l'assurée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales [arrêt du 10 avril 2014], puis par le Tribunal fédéral [arrêt 9C_392/2014 du 3 septembre 2014]). A.________ a en ensuite présenté successivement deux nouvelles demandes de prestations en juin 2013 et juillet 2015. Après avoir rejeté la première demande (décision du 27 mai 2015), l'administration n'est pas entrée en matière sur la seconde (décision du 2 février 2016). Ces deux décisions n'ont pas été contestées par l'assurée.  
 
A.c. A.________ a sollicité la révision de son cas en janvier 2017, puis déposé une cinquième demande de prestations, en remplissant le formulaire idoine en avril 2017. L'office AI a notamment mandaté le Centre d'Expertise Médicale (CEMed) de Nyon pour une expertise rhumatologique (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, du 21 février 2018), puis diligenté une enquête économique sur le ménage (rapport du 22 juin 2018). Il a ensuite rejeté la demande par décision du 24 août 2018. Statuant le 9 avril 2019 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, l'a admis. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants (examen du point de savoir notamment si le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde retenu par le docteur B.________ peut être confirmé) et nouvelle décision, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité.  
Reprenant l'instruction, l'office AI a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de CEMEDEX SA (rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, D.________, spécialiste en rhumatologie, E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que du neuropsychologue G.________, du 15 avril 2020, et complément du 15 mai 2020). Après avoir sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR; rapports du docteur H.________, spécialiste en anesthésiologie, des 20 avril et 26 mai 2020), l'administration a ordonné une prise en charge psychiatrique avec mise en place d'un suivi thérapeutique et psychotrope (communication du 28 mai 2020). Elle a ensuite diligenté une nouvelle expertise (rapports du docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 9 décembre 2021, et de la neuropsychologue J.________, du 31 août 2021), qu'elle a soumise à son SMR (rapport du docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 16 décembre 2021). Entre-temps, l'office AI a également sollicité l'avis du SMR quant à la nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle expertise rhumatologique (rapports du docteur H.________ des 17 février et 23 novembre 2021), comme le requérait l'assurée (courriers des 19 janvier, 2 février, 11 mai, 6 juillet, 17 novembre et 7 décembre 2021). Par décision du 23 mai 2022, il a nié le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. En bref, il a considéré que l'assurée présentait une capacité de travail de 100 % avec une diminution de rendement de 30 % dans une activité adaptée à ses limitations orthopédiques et rhumatologiques; il en résultait un taux d'invalidité de 28 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 
 
B.  
L'assurée a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales. Elle a produit plusieurs rapports médicaux (rapports de la doctoresse L.________, spécialiste en rhumatologie, du 4 décembre 2021 et des 13 octobre et 9 décembre 2022, notamment). Statuant le 25 avril 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, ainsi que celle de la décision du 23 mai 2022. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2017. Subsidiairement, l'assurée requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, plus subsidiairement à l'office AI, pour la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise rhumatologique et pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours devant le tribunal cantonal, la conclusion de la recourante en annulation de la décision de l'autorité administrative est irrecevable (ATF 136 II 539 consid. 1.2; 136 II 101 consid. 1.2).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.  
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en 2017 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Il s'agit de déterminer si la situation médicale de la recourante s'est aggravée entre la décision de refus de rente prononcée le 27 mai 2015 et celle du 23 mai 2022, dans une mesure qui justifierait l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il porte plus particulièrement sur l'appréciation de l'état de santé somatique de l'assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail en fonction des documents médicaux recueillis.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La juridiction cantonale a d'abord examiné l'évolution de l'état de santé de la recourante depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 27 mai 2015). Sur le plan somatique, elle est parvenue à la conclusion que les avis des médecins traitants de l'assurée ne permettaient pas de démontrer l'existence d'une aggravation substantielle et déterminante de son état de santé et donc, de s'écarter des conclusions des experts de CEMEDEX SA, selon lesquelles l'intéressée présentait une incapacité de travail partielle, de l'ordre de 30 % tout au plus. En conséquence, elle a nié la nécessité d'une nouvelle expertise rhumatologique. Sur le plan psychiatrique et neuropsychologique, les premiers juges ont considéré que c'était à bon droit que l'office intimé s'était fondé sur les rapports du docteur I.________, du 9 décembre 2021, et de la neuropsychologue J.________, du 31 août 2021, pour conclure à l'absence de diagnostic incapacitant. Ils ont ensuite confirmé que l'incapacité de travail partielle de la recourante sur le plan somatique, attestée par les experts de CEMEDEX SA, n'était pas susceptible de lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
5.  
 
5.1. A l'appui de son recours, l'assurée se prévaut de "plusieurs violations du droit" et de "plusieurs constatations manifestement inexactes et incomplètes des faits". Elle reproche en substance aux premiers juges de s'être fondés sur les conclusions du docteur D.________ (rapport d'expertise du 15 avril 2020) pour admettre qu'elle présentait une capacité de travail de 100 %, avec une diminution de rendement de 30 %, dans une activité adaptée, avec pour conséquence qu'ils ont nié son droit à une rente de l'assurance-invalidité. En se référant aux rapports de la doctoresse L.________ et du docteur B.________, qui, selon elle, justifient de "s'écarter" des conclusions du docteur D.________, la recourante soutient qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séronégative et d'un syndrome inflammatoire biologique "engendrant au moins une incapacité de travail de 75 % et une diminution de rendement de 50 % dans l'exercice de toute activité adaptée".  
 
5.2. En ce que la recourante se limite à opposer les conclusions de la doctoresse L.________ à celles du docteur D.________ s'agissant du diagnostic à retenir, elle ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire.  
 
5.2.1. Contrairement à ce qu'affirme l'assurée, les "éléments objectifs de nature clinique et diagnostique" permettant de retenir une polyarthrite rhumatoïde invalidante, auxquels elle se réfère, n'ont pas été "ignorés" par le docteur D.________. A la suite des premiers juges, on constate que dans le volet rhumatologique du rapport d'expertise du 15 avril 2020, le docteur D.________ a en particulier pris en compte la biothérapie par Actemra suivie par l'assurée. Il a considéré que la non-efficacité de ce traitement remettait en question le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative.  
 
5.2.2. Quant aux autres éléments allant dans le sens d'un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative et de syndrome inflammatoire important, que la recourante reproche également au docteur D.________ d'avoir ignorés ou au sujet desquels celui-ci aurait émis "plusieurs affirmations erronées" (présence d'atteintes érosives et de synovites, augmentation des marqueurs d'inflammation depuis un bilan sanguin réalisé lors d'une hospitalisation en avril 2017 et réapparition de l'inflammation à la suite de l'arrêt du traitement de fond par Actemra en raison d'une mauvaise tolérance, notamment), elle ne saurait rien en déduire en sa faveur. Certes, la juridiction de première instance a constaté la présence de ces éléments, ainsi qu'une "importante part d'incertitude" quant au point de savoir s'ils étaient suffisants pour retenir le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative invalidante, respectivement pour admettre qu'il avait effectivement une incidence sur la capacité de travail de l'intéressée, tout en relevant également la "difficulté notoire à poser le diagnostic litigieux" (consid. 7.3 p. 19 de l'arrêt entrepris). Cela étant, l'instance précédente a nié que ces éléments fussent suffisants pour remettre en cause les conclusions des experts de CEMEDEX SA en lien avec l'atteinte rhumatismale inflammatoire et ses conséquences sur la capacité de travail résiduelle.  
A ce propos, on rappellera que ce n'est pas tant l'origine médicale exacte de l'atteinte à la santé présentée par la personne assurée qui est décisive, mais bien l'incidence de cette atteinte sur la capacité de travail de l'intéressé. Or sur ce point, les premiers juges ont constaté que la doctoresse L.________ n'avait pas évalué l'incidence spécifique, sur la capacité de travail de sa patiente, du diagnostic de polyarthrite séronégative qu'elle avait retenu et qu'elle n'avait fait qu'apprécier l'ensemble des (nombreuses) pathologies pour retenir une importante incapacité de travail. En ce qu'elle se contente d'affirmer que l'évaluation de la doctoresse L.________ correspond à celle du docteur B.________, la recourante n'établit pas que les juges cantonaux auraient écarté une incapacité de travail de manière arbitraire sur le plan rhumatologique. Si le docteur B.________ a certes indiqué qu'une polyarthrite rhumatoïde séronégative active n'est pas compatible avec une activité professionnelle, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a mentionné ce diagnostic dans la liste des diagnostics figurant au terme de son expertise avec une extrême retenue, en indiquant qu'il était nécessaire de le réévaluer dans un délai de six mois à la suite du traitement d'épreuve par Actemra. La recourante ne conteste pas ces constatations, puisqu'elle indique que le docteur B.________ avait retenu une "sérieuse suspicion de polyarthrite séronégative" et qu'il avait expressément demandé à ce que ledit diagnostic fût confirmé par un traitement d'épreuve. 
On ajoutera qu'à cet égard, la doctoresse L.________ a constaté que les traitements par Léflunomide et Rinvoq, instaurés à la suite de l'arrêt du traitement par Actemra, en avril 2021, avaient permis une diminution de l'activité de la maladie et des douleurs articulaires (rapports des 18 juin et 4 décembre 2021 et 13 octobre 2022). L'assurée se prévaut d'ailleurs de l'efficacité desdits traitements dans son écriture de recours, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération cet élément. Force est dès lors d'admettre qu'il ressort des constatations de la rhumatologue traitante quant à l'efficacité desdits traitements, dont les premiers juges ont tenu compte dans leur appréciation de la situation (consid. 5.8 et 5.9 p. 15 et 16 de l'arrêt entrepris), que même si le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séronégative dût être retenu, son incidence sur la capacité de travail de la recourante devait donc être relativisée. 
Il ressort au demeurant des constatations cantonales, que l'assurée ne conteste pas, que des réserves quant à l'importance, la cohérence et la persistance de ses plaintes ont été émises par plusieurs des médecins qui l'ont examinée, notamment par le docteur B.________. Dans ces circonstances, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une "incertitude quant à [s]a situation médicale" ne permettant pas au tribunal cantonal de statuer en connaissance de cause, pour affirmer qu'en vertu de la maxime inquisitoire, il lui appartenait d'ordonner une nouvelle expertise rhumatologique. 
 
5.3. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux constatations et considérations de la juridiction précédente relatives aux "autres aspects du volet rhumatologique" (consid. 8 p. 20 à 22 de l'arrêt entrepris), ni à celles selon lesquelles elle ne présente pas d'atteinte à la santé psychique incapacitante (consid. 9 p. 22 et 23 de l'arrêt entrepris).  
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, au vu des arguments avancés, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief de l'assurée tiré de l'art. 29 al. 3 LPGA, en relation avec le début de son droit à une telle prestation. Le recours est mal fondé. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 22 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud