6B_63/2024 21.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_63/2024  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
tous représentés par Me Maud Volper, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (tentative de contrainte; calomnie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 20 novembre 2023 (P/23572/2018 AARP/427/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, a déclaré le prénommé coupable de tentative de contrainte et de calomnie, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 4'500 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant de 23 jours). Elle a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________, a condamné celui-ci à verser à E.________ 2'802 fr. 10 ainsi que 646 fr. 20, à D.________ et G.________ 2'605 fr. ainsi que 646 fr. 20, à F.________ et H.________ 2'290 fr. 95 ainsi que 646 fr. 20, à B.________ 2'064 fr. 45 ainsi que 646 fr. 20, à C.________ 1'889 fr. 70 ainsi que 646 fr. 20, et à I.________ 2'588 fr. 75 ainsi que 646 fr. 20, à titre de justes indemnités pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, respectivement par la procédure d'appel. Elle a enfin débouté E.________ de ses conclusions civiles et a statué sur les frais de la procédure cantonale. 
 
2.  
En bref, la cour cantonale a retenu que A.________ était l'exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu J.________, composée de K.________ et de L.________, qui avaient hérité d'une parcelle à U.________ sur laquelle elles envisageaient de construire dix villas. La société M.________ SA, dont A.________ était administrateur, avait été mandatée pour mener à bien ce projet. Plusieurs voisins avaient formé opposition à l'autorisation de construire délivrée le 26 juillet 2018. Le 8 octobre 2018, le prénommé, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, avait écrit aux intimés pour les rendre attentifs au fait que, dans la mesure où il considérait que leur opposition visait à retarder le projet de construction, il se voyait contraint de leur adresser un commandement de payer relatif aux charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par leur démarche. Il leur avait ainsi fait notifier à chacun, le 2 novembre 2018, un commandement de payer le montant de 289'324 fr., avec intérêts à 5 %, en faveur de K.________ et L.________. Il avait ensuite envoyé aux opposants, chaque mois, des courriers avec une facture faisant mention de frais prévisionnels induits par l'opposition et mentionnant la somme de 33'704 fr. 33 à titre de montant dû chaque mois. 
En 2019, alors qu'un recours au tribunal administratif avait été formé contre l'autorisation de construire, A.________ avait adressé un courrier à l'Ordre des avocats et au maire de U.________ en accusant Me E.________ d'orienter faussement la justice et de produire des montages photographiques ne correspondant pas à la réalité ou au lieu. 
 
3.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 novembre 2023. L'on comprend qu'il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de tentative de contrainte et de calomnie, qu'il n'est tenu au versement d'aucune indemnité en faveur des intimés pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure cantonale, et que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, le recourant se limite à un exposé personnel des faits, en livrant sa propre appréciation de ceux-ci et en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans aucunement soulever un quelconque grief d'arbitraire. Une telle démarche s'avère purement appellatoire. Par ailleurs, bien que le recourant conteste avoir exercé une quelconque pression sur les opposants et sa condamnation du chef de calomnie, l'on cherche en vain dans ses écritures un grief topique dans lequel il discute du raisonnement suivi par la cour cantonale. Il n'expose ainsi pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en le déclarant coupable de tentative de contrainte et de calomnie. 
Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale, son recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Rosselet