8C_255/2023 21.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_255/2023  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Unia Caisse de chômage, 
p.a. CDC-Centre de compétences Romand, place Chauderon 5, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mars 2023 (A/2205/2022 ATAS/157/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 12 décembre 2018, A.________, né en 1983, a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse de chômage). Par décision du 14 février 2022, la caisse de chômage a rejeté cette demande et requis la restitution d'un montant de 50'241 fr. 45, correspondant à des indemnités versées à tort pour la période du 7 décembre 2018 au 31 août 2019. 
Le 14 mars 2022, l'assuré, agissant en personne, a fait opposition à la décision précitée. Le 15 mars 2022, la caisse de chômage lui a imparti un délai au 29 mars 2022 pour compléter son opposition, qui ne comportait ni motivation ni conclusions. Par courrier du 11 avril 2022, la caisse de chômage a accordé à l'assuré un ultime délai au 22 avril 2022 pour ce faire. Ce pli est arrivé à l'office de retrait de la Poste le 13 avril 2022 et a été retiré le 28 avril 2022. Le 4 mai 2022, l'assuré, sous la plume de son avocat, a sollicité un délai supplémentaire de dix jours pour compléter son opposition. 
Par décision du 1 er juin 2022, la caisse de chômage n'est pas entrée en matière sur l'opposition de l'assuré du 14 mars 2022, déclarant celle-ci irrecevable.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 1 er juin 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 10 mars 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 10 mars 2023, les juges cantonaux ont retenu que le délai imparti au 22 avril 2022 par l'intimée constituait un délai fixé selon un terme déterminé, de sorte qu'il n'était pas suspendu par la période des féries de Pâques prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA (RS 830.1). Par ailleurs, le délai de garde de sept jours n'avait pas été prolongé malgré la demande de garde du recourant et la notification était ainsi réputée intervenue à l'échéance dudit délai, soit le 20 avril 2022, et non le 28 avril 2022. Le recourant disposait dès lors de deux jours, soit jusqu'au 22 avril 2022, pour agir en temps utile. La requête de prolongation du 4 mai 2022 étant tardive, l'intimée avait à bon droit déclaré l'opposition irrecevable. La juridiction cantonale a en outre considéré que l'absence du recourant entre le 17 et le 28 avril 2022 pour motifs professionnels ne constituait pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai pour compléter l'opposition.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant se limite à rediscuter certains faits, en reprochant à l'intimée d'avoir adopté un comportement critiquable sur le plan de la bonne foi, d'une part en lui envoyant un courrier le premier jour des féries de Pâques, et d'autre part en ne lui accordant pas de délai supplémentaire ensuite de sa requête en ce sens du 4 mai 2022. Le recours ne contient toutefois aucune critique à l'encontre de la motivation des premiers juges. A cet égard, le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 21 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny