4A_471/2022 31.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_471/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Vadim Harych, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
expulsion des locataires, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par 
la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice 
du canton de Genève (C/2628/2022 ACJC/1174/2022). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu le jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois, statuant par la voie de la procédure applicable aux cas clairs, a condamné A.________ et B.________ à évacuer immédiatement la maison mitoyenne sise... à Satigny, et a autorisé les bailleurs C.________ et D.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec elles dès l'entrée en force du jugement; 
Vu l'arrêt du 12 septembre 2022 au terme duquel la Chambre des baux et de loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre dudit jugement; 
Attendu que la cour cantonale a considéré que l'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, puisque les intéressés avaient uniquement allégué des faits nouveaux sans exposer en quoi le raisonnement opéré par les premiers juges était erroné, 
qu'elle a relevé, à titre superfétatoire, que l'appel devrait de toute manière être rejeté puisque la résiliation du bail litigieuse avait été effectuée dans les délais prévus et selon la forme prescrite, les appelants n'ayant du reste entamé aucune procédure visant à contester la validité du congé; 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 20 octobre 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
que les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant leur appel irrecevable, faute de motivation suffisante, 
qu'ils se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, d'exposer leur propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,  
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet, 
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo