5A_827/2022 16.05.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_827/2022  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien; dissolution d'un partenariat enregistré), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 6 septembre 2022 (C/11034/2019, ACJC/1158/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1977, et B.________, né en 1977, ont conclu un partenariat enregistré en 2008. 
Au mois de janvier 2018 au plus tard, le couple s'est séparé. 
 
B.  
Le 8 mai 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale de dissolution dudit partenariat. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal) a notamment condamné A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'800 fr., dès le prononcé des mesures provisionnelles. 
A la suite de la requête en modification de mesures provisionnelles déposée le 5 novembre 2021 par A.________ - celui-ci alléguant en substance comme fait nouveau qu'il était au chômage depuis le 1er novembre 2020 et que B.________ ne vivait plus en Suisse depuis le 22 juin 2021 - le tribunal a, par ordonnance du 18 février 2022, notamment réduit la contribution d'entretien due à ce dernier à 960 fr. par mois, dès le 5 novembre 2021 (ch. 2), ordonné à B.________ de venir récupérer ses affaires personnelles dans un délai de 30 jours suivant le prononcé des mesures provisionnelles (ch. 3), et dit qu'à défaut de respecter le chiffre 3 ci-dessus, A.________ pourrait disposer librement des affaires personnelles de B.________ (ch. 4). 
Par arrêt du 6 septembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée et l'a confirmée pour le surplus. 
 
C.  
Par acte du 28 octobre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt précité en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B.________ est fixée à 369 fr. du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2022 et à 218 fr. dès le 1er janvier 2023. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5; 133 III 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 précité consid. 2.4).  
 
2.2. En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 144 I 170 précité consid. 7.3; 142 II 369 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint par deux fois de la violation de son droit d'être entendu sous l'angle de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il soutient en premier lieu qu'il ne serait pas en mesure de comprendre pourquoi les pièces 18 et 19 (bordereau du 8 mai 2019) et 82 (bordereau du 21 janvier 2020) ont été passées sous silence. Celles-ci démontreraient selon lui sans aucune ambiguïté que des contrats d'assurance-vie auraient été conclus pendant le partenariat enregistré et qu'une épargne aurait ainsi été constituée.  
Il fait également valoir qu'il ne lui serait pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles la cour cantonale aurait dérogé à la jurisprudence selon laquelle l'excédent, après couverture du minimum vital du droit de la famille, doit être réparti en équité entre les ayants droit, étant précisé que le pouvoir d'appréciation dont dispose le juge lui permet de renoncer à cette répartition, pour autant qu'il expose ses motifs (ATF 147 Ill 265 consid. 7.3). 
 
3.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté.  
 
3.3. En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant dans la mesure où, à la lecture de la motivation cantonale, l'on comprend que l'autorité précédente a considéré qu'il n'avait pas apporté la preuve de ses cotisations aux assurances-vie durant la vie commune, aucune des pièces produites par l'intéressé n'attestant d'un versement à cette époque.  
Il en va de même s'agissant de la question du partage de l'excédent. En effet, la cour cantonale a expressément exposé que, faute de tout élément plaidé par les parties et commandant une solution dérogeant à la méthode fixée uniformément par la jurisprudence, l'excédent devait être réparti par moitié entre les parties. Partant, indépendamment de savoir si la solution retenue est correcte, l'on discerne parfaitement les motifs retenus. Au vu de ce qui précède, les griefs doivent être rejetés. 
 
4.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant de déduire de son montant à libre disposition ses deux primes d'assurance-vie. 
 
4.1. L'autorité précédente a considéré que A.________ n'avait pas démontré avoir cotisé à ces assurances-vie durant la vie commune, dès lors qu'aucune pièce n'attestait d'un versement à cette époque. Partant, faute de quote-part d'épargne prouvée durant la vie commune, la cour cantonale a refusé de les retrancher du montant à libre disposition de l'intéressé.  
 
4.2. Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 et la référence). En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêt 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 et la référence). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire en effet à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 in fine; 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3).  
De jurisprudence constante, seules les charges effectives du débirentier (ou du crédirentier), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3). 
 
4.3. Le recourant prétend notamment que les pièces 18 et 19 (bordereau du 8 mai 2019) et 82 (bordereau du 21 janvier 2020) démontreraient sans aucune ambiguïté que deux contrats d'assurance-vie auraient été conclus pendant le partenariat enregistré. La cour cantonale aurait ainsi fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'aurait pas apporté la preuve de ses cotisations durant la vie commune. L'arrêt entrepris serait également arbitraire dans son résultat, dans la mesure où les primes, totalisant un montant de 934 fr., auraient dû être déduites du montant à libre disposition à partager.  
 
4.4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces produites ne sont pas propres à rendre vraisemblable l'acquittement durant la vie commune des primes relatives à son troisième pilier, et partant la constitution d'une épargne. En effet, les pièces 18, 19 et 82 précitées concernent 2018, respectivement 2019, et sont donc postérieures à la séparation des parties, laquelle est survenue au plus tard en janvier 2018. Ces pièces étant dépourvues de force probante, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a refusé de déduire une quote-part d'épargne du montant à libre disposition du recourant. Partant, le grief doit être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Selon le recourant, l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans son appréciation en comptabilisant dans les charges de l'intimé le montant de base mensuel d'une personne vivant seule, à savoir 1'200 fr. adapté ensuite au coût de la vie en Russie, alors qu'il vit avec sa mère. Au contraire, c'est bien le montant de base défini pour les conjoints, à savoir 1'700 fr., qui aurait dû être appliqué, puis réduit de moitié. Il explique que lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, ceux-ci n'assureraient vraisemblablement pas seuls certaines dépenses comprises dans le montant précité, ce qui justifierait une réduction du montant de base, parallèlement à une participation équitable de chacun d'eux aux frais de logement. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse intégreraient selon lui cette jurisprudence en ce sens qu'en cas de colocation/communauté de vie réduisant les coûts, il convient de retenir le minimum applicable au couple et de le réduire, en règle générale, au maximum de la moitié, à savoir 850 fr. (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4).  
Il ajoute encore que si l'intimé entendait obtenir une dérogation aux lignes directrices précitées, il lui revenait d'argumenter dans ce sens. Or, en lui faisant supporter l'échec de la preuve, la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC. Enfin, la violation de cette disposition, de l'art. 93 LP et des lignes directrices aboutirait également à un résultat arbitraire, en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'intimé serait trop élevée. 
 
5.2. L'autorité précédente a retenu que l'intimé vivait en Russie chez sa mère et était sans revenu. Quant à ses charges, elle a confirmé les chiffres arrêtés par le tribunal, à savoir qu'elles se composaient uniquement - faute de preuve - d'une base mensuelle de 1'200 fr. réduite à 360 fr. (1'200 fr. x 30 %) pour tenir compte du coût de la vie en Russie. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'au vu de la modicité des charges retenues, il n'y avait pas lieu de les réduire encore du fait de sa cohabitation, étant précisé que la situation financière de sa mère était inconnue.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les lignes directrices précitées prévoient que le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul est de 1'200 fr.; il est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants.  
L'ATF 130 III 765 consid. 2.4 auquel les lignes directrices font référence considère que la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié doit en principe être prise en compte dans les charges d'un débiteur vivant en concubinage sans enfant issu de cette relation et formant une communauté domestique durable.  
La prise en compte d'un tel montant de base suppose en effet l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat. Le ménage commun formé par l'épouse et ses deux fils majeurs n'entre par exemple pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). 
 
5.3.2. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 137 III 268 consid. 3 et les références).  
 
5.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'autorité cantonale qui a renoncé à réduire davantage le montant de base mensuel de l'intimé compte tenu de la modicité de ses charges, lesquelles s'élèvent à seulement 360 fr. par mois, après adaptation au coût de la vie en Russie. Sa critique consiste en effet essentiellement à affirmer que l'intimé ferait vraisemblablement des économies en n'assumant pas seul certaines dépenses comprises dans le montant de base mensuel, ce qui justifierait une réduction de celui-ci. Son grief apparaît dès lors irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
En tant que l'autorité précédente est parvenue à la conclusion que l'intimé et sa mère ne formaient pas une communauté de vie fondée sur un partenariat et que par conséquent le montant de base mensuel de 1'200 fr. réduit ensuite à 360 fr. s'appliquait, la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose plus. 
 
6.  
Le recourant s'en prend ensuite à la répartition de son excédent. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu que celui-ci devait être réparti par moitié entre les parties - confirmant ainsi la solution retenue par le tribunal -, faute de tout élément plaidé par celles-ci et commandant une solution dérogeant à la méthode fixée uniformément par la jurisprudence.  
 
6.2. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3).  
 
6.3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC et la jurisprudence relative à la méthode en deux étapes en répartissant son excédent par moitié entre les parties, alors que le niveau de vie en Russie est inférieur à celui de la Suisse. Il soutient que le raisonnement de la cour cantonale conduirait à un résultat arbitraire, dès lors qu'il n'aurait jamais été question au cours de la vie commune que le recourant contribue à financer une part d'épargne en faveur de l'intimé.  
 
6.4. Le recourant émet des critiques qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt querellé et ne soutient pas les avoir en vain déjà soulevées dans son appel. Il ressort en effet expressément de l'arrêt querellé que c'est en raison du silence des parties sur ce point que le partage par moitié de l'excédent a été retenu. A cet égard, l'exigence d'épuisement des instances n'est pas respectée et la critique est irrecevable.  
 
7.  
Le recourant taxe d'arbitraires les considérations de la cour cantonale, lorsqu'elle refuse de réformer l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2022 au motif que les nouveaux montants seraient extrêmement proches. 
 
7.1. L'autorité précédente a retenu que A.________ présentait un montant à libre disposition de 1'570 fr. 50 (7'809 fr. 15 - 6'238 fr. 65), arrondi à 1'570 francs. Quant à B.________, un revenu hypothétique de 140 fr. net par mois devant lui être imputé dès le 1er janvier 2023, il accusait un déficit de 360 fr. (360 fr. - 0 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022 et de 220 fr. (360 fr. - 140 fr.) par la suite. Après couverture par A.________ des déficits de son partenaire, son excédent de 1'210 fr. (1'570 fr. - 360 fr.) par mois, puis de 1'350 fr. (1'570 fr. - 220 fr.) a été réparti par moitié, faute de tout élément plaidé par les parties et commandant une solution dérogeant à la méthode fixée uniformément par le Tribunal fédéral. Ainsi, A.________ aurait dû être condamné à verser à B.________ la somme de 965 fr. (360 fr. + [1'210 fr. / 2]) par mois du 5 novembre 2021 au 31 décembre 2022, puis de 895 fr. (220 fr. + [1'350 fr. / 2]) par mois dès le 1er janvier 2023. Toutefois, ces montants étant extrêmement proches du montant fixé par le tribunal - à savoir 960 fr. - en comparaison avec les revenus et charges de B.________, la cour cantonale a renoncé à réformer la décision entreprise. Elle a par ailleurs ajouté qu'en équité, au vu des ressources et des charges des parties, les principes jurisprudentiels étaient respectés par le versement du montant précité pendant toute la période considérée; elle a donc confirmé l'ordonnance sur ce point par substitution de motifs.  
 
7.2. Le recourant fait valoir que, de manière totalement incompréhensible, la cour cantonale aurait refusé de prendre en considération le revenu hypothétique de l'intimé pour calculer sa contribution d'entretien, retenant qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance, les montants étant extrêmement proches. Or, ajouté au refus de retrancher l'épargne de son excédent, à la comptabilisation dans les charges de l'intimé d'une base mensuelle de 1'200 fr., et au partage par moitié de son excédent sans tenir compte du niveau de vie en Russie, l'intimé aurait été favorisé à son détriment. Selon le recourant, l'équité voudrait pourtant que chaque partie soit mise sur un pied d'égalité et que les avantages accordés à l'une soient compensés par des avantages accordés à l'autre, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce et relèverait donc de l'arbitraire.  
 
7.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort de l'arrêt querellé que le revenu hypothétique de 140 fr. imputé à l'intimé dès le 1er janvier 2023 a bien été pris en compte, son déficit ayant été arrêté à 220 fr. (360 fr. - 140 fr.) dès cette date; le recourant ne se plaignant au surplus pas de la date à laquelle le revenu hypothétique a été imputé. Au demeurant, sa critique repose sur des arguments qui ont tous déjà été écartés précédemment (prise en compte de l'épargne [cf. supra consid. 4]; base mensuelle de l'intimé [cf. supra consid. 5]; répartition de l'excédent par moitié [cf. supra consid. 6]) et doit dès lors être rejetée.  
 
8.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat