2C_208/2023 17.04.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_208/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 7 mars 2023 (ATA/221/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né le 24 janvier 1980, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 2 juillet 2005. Le 14 décembre 2018, il a requis de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ». 
Le 15 novembre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations a approuvé la demande et transmis le dossier au Secrétariat d'État aux migrations pour approbation. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a émis des doutes sur la validité des documents fournis par l'intéressé et retourné le dossier à l'Office cantonal de la population et des migrations. 
Le 5 novembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations a transmis au Ministère public une dénonciation pénale relative à A.________, au motif que l'authenticité de certains des documents produits était douteuse, notamment les décomptes de salaire établis par B.________ SA, l'entreprise apparaissant dans de nombreux « dossiers Papyrus ». 
Par décision du 2 juin 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 août 2022 pour quitter la Suisse. 
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 2 juin 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations. 
Par arrêt du 7 mars 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal administratif de première instance. 
 
2.  
Le 11 avril 2023, A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la Cour de justice. Il lui demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à l'Office cantonal de la population et des migrations de soumettre son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment régies par l'art. 30 LEI (RS 142.20), disposition qui ne confère au surplus pas de droit au recourant.  
Le recourant ne peut pas déduire de droit au séjour tiré d'une application par analogie de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui de l'art. 30 LEI (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021, consid. 3). 
 
3.2. Le recourant se prévaut de son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.  
Selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266) justifiant d'entrer en matière en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
En l'espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse d'une durée supérieure à dix ans, puisqu'il n'y séjourne que depuis le 15 novembre 2019 au bénéfice d'une tolérance procédurale. Par ailleurs, l'arrêt attaqué ne fait pas état d'éléments démontrant une forte intégration en Suisse. Le recourant ne peut par conséquent pas invoquer de manière défendable le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 
 
3.3. La voie du recours en matière de droit public est ainsi exclue, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est envisageable.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé ni sur l'art. 8 CEDH ni sur l'art. 30 LEI n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous l'angle de ces dispositions (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Il n'a toutefois pas invoqué de telles violations.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey