2C_567/2023 16.10.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_567/2023  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), Secrétariat général, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
délai de recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 13 septembre 2023 (PE.2023.0102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par une décision du 16 février 2023, le Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. 
 
2.  
Par arrêt du 13 septembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté le recours que A.________ avait interjeté le 5 juillet 2023 contre la décision rendue le 16 février 2023 par le Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine. 
 
3.  
Par lettre manuscrite datée du 12 octobre 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral de réviser la décision du Tribunal cantonal du 13 septembre 2023. Il expose avoir eu des attestations médicales qui démontrent la détérioration de sa santé. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.2. En l'occurrence, le courrier déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique. Il se contente d'affirmer qu'il dispose d'attestations médicales, sans que l'on comprenne du reste leur rôle dans la procédure, en particulier le lien entre celles-ci et le non-respect du délai de recours sur le plan cantonal, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait le droit. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey