2C_518/2023 16.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_518/2023  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; 
assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 août 2023 (ATA/826/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 3 octobre 2022, A.________ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse avec effet au 12 octobre 2022 émanant de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
Le 10 octobre 2022, il a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, enregistré sous le numéro d'ordre A/3323/2022, contre cette décision concluant à son annulation. Le 21 novembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a prononcé la suspension de la procédure dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations portant sur la demande de régularisation des conditions de séjour de l'intéressé. Le 12 décembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a demandé à ce dernier de s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. avant le 10 janvier 2023. Cette avance a été versée à cette date. 
 
1.2. Par décision du 17 février 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.  
Le 20 mars 2023, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 17 février 2023 auprès du Tribunal administratif de première instance et demandé «la jonction de cette nouvelle procédure A/3323/2022». 
Le 23 mars 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a avisé le Tribunal administratif de première instance le 23 mars 2023 qu'il annulait la décision de renvoi du 3 octobre 2022. 
Par courrier recommandé du 23 mars 2023, reçu deux jours plus tard par A.________, le Tribunal administratif de première instance a accusé réception du recours du 20 mars 2023, enregistré sous le numéro d'ordre A/1025/2023, et fixé un délai au 24 avril 2023 à l'intéressé pour déposer l'avance de frais de 500 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 
Par jugement du 17 avril 2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré sans objet le recours du 10 octobre 2022 dans la cause A/3323/2022. 
Par jugement du 8 mai 2023 en la cause A/1025/2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours formé le 20 mars 2023 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 17 février 2023. 
Par arrêt du 9 août 2023, la Cour de justice a confirmé l'irrecevabilité du recours du 20 mars 2023. 
 
2.  
Le 14 septembre 2023, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral. Il expose les faits de la cause de manière chronologique et les raisons pour lesquelles il pense avoir droit à un permis de séjour. Il affirme que la procédure a été entachée de beaucoup de fautes et était confuse. Il demande l'annulation du jugement rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal administratif de première instance et l'octroi d'un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a constaté que le recourant ne contestait pas que le délai de plus de 30 jours fixé par le Tribunal administratif de première instance pour déposer l'avance de frais constituait un délai suffisant, ni que l'avance de frais n'avait pas été acquittée. Reprenant la chronologie des faits de la cause, elle a jugé que, malgré ses dénégations et explications, le recourant aurait pu savoir respectivement pouvait savoir que la seconde demande d'avance de frais concernait la procédure A/1025/2023 ouverte à la suite de son nouveau recours et qu'il existait dès lors deux procédures en parallèle. L'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le Tribunal administratif de première instance était en droit de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10).  
 
3.4. Dans son écriture, le recourant affirme en substance que le déroulement des deux procédures qu'il avait initiées était confus de sorte que le défaut de paiement de la deuxième avance de frais résultait d'une erreur excusable. Il n'invoque toutefois aucun droit constitutionnel en lien avec l'arrêt attaqué, les constats sur la chronologie des faits ou la motivation juridique qui y figurent. Il ne se plaint pas non plus d'une application arbitraire de son droit de procédure cantonal ou d'une mauvaise application du droit fédéral. Une telle argumentation ne remplit pas les exigences de motivation issues de la LTF (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
4.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C. Dubey