1C_694/2023 28.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_694/2023  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Haag, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure administrative; refus d'ouvrir une enquête administrative; classement d'une dénonciation; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2023 (GE.2023.0198). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 12 septembre 2023, le Bureau du Grand Conseil du canton de Vaud a refusé d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit de la Médiatrice cantonale B.________ et a classé la dénonciation déposée le 19 juillet 2023 contre celle-ci par A.________. Suivant les indications portées au pied de cette décision, celle-ci était en principe définitive au plan cantonal et pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification. Si un recours cantonal devait être ouvert, elle pourrait faire l'objet, dans le même délai, d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). 
Dans une lettre adressée le 12 octobre 2023 à la CDAP, A.________ a sollicité tant de cette juridiction que du Tribunal fédéral l'octroi d'un délai pour déposer un recours contre cette décision. 
Le 16 octobre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a laissé en l'état indécise la question de savoir si la voie du recours en matière de droit public était ou non directement ouverte contre la décision du Bureau du Grand Conseil et a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'octroi d'un délai pour recourir allant au-delà du délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF au motif que s'agissant d'un délai fixé par la loi, le délai de recours ne pouvait pas être prolongé. 
Le 29 octobre 2023, A.________ a déclaré que son courrier du 12 octobre dernier représentait bien un recours, tout en précisant que le Tribunal cantonal l'aurait accepté comme tel en lui octroyant un délai au 30 octobre 2023 pour préciser sa demande. Elle a produit une clé USB contenant les échanges intervenus avec les collaborateurs du Bureau cantonal de médiation administrative. 
Par ordonnance incidente du 1 er novembre 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a informé l'intéressée que son courrier du 12 octobre 2023 serait traité comme un recours, l'a enregistré comme tel sous la référence 1C_589/2023 et a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la CDAP sur celui-ci.  
Par arrêt du 15 novembre 2023, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable après avoir laissé indécise la question de savoir si la décision du Bureau du Grand Conseil du 12 septembre 2023 pouvait être contestée devant elle. 
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 12 octobre 2023 contre la décision du Bureau du Grand Conseil. 
Le 22 décembre 2023, A.________ a transmis au Tribunal fédéral une copie de la lettre adressée le même jour au Président de la CDAP au terme de laquelle elle déclarait recourir contre l'arrêt du 15 novembre 2023. 
 
2.  
L'arrêt querellé déclare irrecevable le recours formé par A.________ auprès de la CDAP contre la décision du Bureau du Grand Conseil du 12 septembre 2023 refusant d'ouvrir une enquête administrative à l'endroit de la Médiatrice cantonale et classant la dénonciation déposée à l'endroit de celle-ci. La cause relève du droit public et le recours doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3). 
En l'occurrence, la CDAP a déclaré le recours irrecevable aux motifs que la recourante, en tant que dénonciatrice, ne disposait pas de la qualité de partie dans le cadre d'une procédure disciplinaire en vertu de l'art. 13 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 170.31), qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de recours légal au sens de l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD. 
La recourante ne s'en prend pas à cette motivation. Elle n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué les dispositions du droit cantonal citées de manière arbitraire ou d'une manière non conforme au droit fédéral pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. La cour cantonale s'en est tenue à ce propos à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral suivant laquelle le dénonciateur ou le plaignant n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3). Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Bureau du Grand Conseil et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Haag 
 
Le Greffier : Parmelin