7B_396/2023 01.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_396/2023  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2023 (345 - PE22.021911-ECO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud. 
 
B.  
Par acte du 2 août 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mai 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans son écriture, le recourant évoque différents éléments en introduisant de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). 
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable à l'égard de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal ne remplissait pas les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recourant s'était en effet limité à se prévaloir de différents actes d'une procédure civile sans autre motivation et à produire une clé USB en n'indiquant pas les éléments qu'il entendait en tirer. Il n'appartenait à cet égard pas à la cour cantonale d'extraire de la clé USB les pièces pertinentes (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 5).  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne pour l'essentiel à soutenir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en n'examinant pas l'ensemble des données (soit "de nombreux ATF" et "40 pièces à conviction") qui seraient contenues sur la clé USB produite. Il n'indique ainsi pas en quoi l'autorité précédente était empêchée de considérer qu'en raison d'un défaut de motivation, son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP. Ce faisant, il échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours.  
Il en va par ailleurs de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer d'une violation du principe in dubio pro duriore, d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), d'un déni de justice et d'une violation des art. 2 et 6 CEDH, voire encore d'un "abus de pouvoir concrétisé par l'ordonnance de non-entrée en matière du procureur général". Ces éléments, qui se rapportent exclusivement à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022, ne constituent en l'occurrence pas des motifs topiques.  
 
2.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière