5A_32/2022 01.02.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_32/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par la Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 novembre 2021 (KC20.045176-211528 255). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 19 avril 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a débouté A.________ de sa requête de mainlevée déposée à l'encontre de l'État de Vaud ( poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivante contre cette décision. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 14 janvier 2022, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en bref que les diverses écritures de la recourante ne comportaient pas de conclusions, ni de motivation conforme aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC; partant, elle a déclaré le recours irrecevable.  
 
4.2. La recourante qualifie d'" effronterie " le motif d'irrecevabilité de la juridiction précédente, mais ne lui oppose aucun grief intelligible. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Le renvoi au « "Mémoire" de cette affaire à apprendre par coeur » ainsi qu'à la " clé USB de tous les documents " - quelle que soit par ailleurs la pertinence des éléments qu'ils renferment - n'est pas admissible, car la motivation doit figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 141 V 173 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi