2F_12/2023 14.06.2023
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_12/2023  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Suisseculture Sociale, 
Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich, 
Tribunal administratif fédéral, Cour II, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
Demande d'aide d'urgence (Ordonnance sur les 
mesures dans le domaine de la culture prévues 
par la loi COVID-19) 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 5 mai 2023 (2C_245/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par décision du 28 février 2022, Suisseculture Sociale a refusé la demande d'aide d'urgence (aide instaurée à la suite de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences, notamment dans le domaine de la culture), pour les mois de novembre et décembre 2021, déposée par B.________ et A.________, administrateurs de la société C.________ Sàrl. 
Le 5 avril 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par B.________ et A.________ contre la décision précitée. 
Par arrêt 2C_245/2023 du 5 mai 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a, en application de l'art. 108 LTF, déclaré irrecevable le recours que B.________ et A.________ avaient déposé le 2 mai 2023 contre l'arrêt du 5 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral. Le cas d'espèce apparaissait tomber dans le champ d'application de l'art. 83 let. k LTF - les recourants n'établissant pas le contraire, alors qu'il leur incombait de le faire (cf. ATF 133 II 353 consid. 1) -, qui exclut la voie du recours en matière de droit public et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'était pas ouverte contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.  
Par "contestation" datée du 22 mai 2023 et reçue le 24 mai 2023 par le Tribunal fédéral, B.________ et A.________ contestent l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2023 du 5 mai 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et la "contestation" déposée par B.________ et A.________ sera traitée comme une telle demande. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
 
4.2. A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
 
4.3. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 4.1 et les références).  
 
4.4. En l'espèce, les requérants présentent une argumentation peu compréhensible, dans laquelle on ne discerne aucun élément permettant de considérer que les motifs de révision déduits des dispositions précitées seraient en l'espèce réalisés. Les requérants semblent uniquement contester le raisonnement du Tribunal fédéral exposé dans l'arrêt 2C_245/2023 en lui opposant leur propre appréciation juridique, ce qui ne saurait ouvrir la voie de la révision.  
 
5.  
En définitive, aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne ressort de la demande présentée. Faute de toute motivation pertinente, la demande de révision est irrecevable. 
Les requérants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à Suisseculture Sociale, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler