2C_368/2010 12.07.2010
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_368/2010 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 12 juillet 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________ SA, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Gilles Robert-Nicoud, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Vaud, 
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Capacité d'une discothèque sans restauration, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mars 2010. 
 
Vu: 
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ SA et Y.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2010 concernant la licence délivrée pour l'exploitation d'une discothèque sans restauration, 
le courrier du Département de l'économie du canton de Vaud informant le Tribunal fédéral de la délivrance aux recourants d'une nouvelle licence qui devrait leur donner satisfaction et vider le recours de son objet, 
l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les participants à la procédure et le Tribunal cantonal à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens, 
 
considérant: 
que les recourants déclarent retirer leur recours, renoncer à l'allocation de dépens et accepter de garder les frais à leur charge, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 2 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause (2C_368/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 12 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller