5A_690/2021 30.03.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_690/2021  
 
 
Arrêt du 30 mars 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
 
Objet 
adjudication, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 23 juillet 2021 (FA20.051484-210889 22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 27 avril 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par A.________ contre des décisions d'adjudication prises par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la liquidation de la faillite de B.________. 
Par arrêt du 23 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du plaignant et rejeté sa requête d'assistance judiciaire. 
 
2.  
Par acte expédié (des États-Unis) le 27 août 2021, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 31 août 2021, le recourant a été invité à remédier, jusqu'au 30 septembre suivant, au défaut de signature manuscrite ou électronique valable; le vice a été réparé dans le délai imparti. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité - notamment le respect du délai de recours (art. 100 al. 2 let. a LTF) -, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, en cas de remise à un office postal étranger, le délai n'est respecté que si l'acte parvient au tribunal au plus tard le dernier jour du délai ou que la poste suisse en prend possession avant l'expiration de ce délai. En l'espèce, comme l'admet le plaignant, le prononcé attaqué lui a été notifié le 3 mai 2021, en sorte que (compte tenu du Jeudi de l'Ascension) le délai de recours expirait le vendredi 14 mai 2021. Selon le sceau postal et la déclaration de douane figurant sur l'enveloppe contenant l'acte de recours, celui-ci a été mis à la poste le 17 mai 2021. Au demeurant, même s'il avait été posté le 14 mai 2021 - comme le soutient le plaignant -, l'envoi remis à la poste américaine n'aurait pas pu parvenir au tribunal, ni être pris en charge par la poste suisse, ce même jour; le recours serait dès lors aussi tardif sous cet angle. Il est d'ailleurs établi que la poste suisse a pris l'envoi en charge le 2 juin 2021, lequel a été reçu le lendemain par le Tribunal cantonal.  
Vu l'issue du recours, la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, faute de chances de succès du recours. Comme la procédure de plainte et de recours est gratuite, seule la question de l'assistance d'un avocat pourrait se poser; or, le plaignant a rédigé et déposé seul son mémoire de recours, de sorte que l'intervention d'un avocat ne s'imposait pas et, de toute façon, aurait été impossible à ce stade. 
 
4.2. Le recourant s'explique quant à la tardiveté de son recours et livre sa propre computation du délai de recours, sans exposer toutefois en quoi les constatations de l'autorité précédente et son analyse juridique seraient contraires au droit. Faute d'être motivé en conformité avec les exigences légales, le recours est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
L'intéressé critique aussi le refus de l'assistance judiciaire, mais sans réfuter les motifs de la cour cantonale; le recours est ainsi irrecevable pour le même motif retenu ci-dessus. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi