5A_766/2021 04.10.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_766/2021  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de la 
Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 août 2021 (FA21.023014-211099 30). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre de poursuites dirigées à l'encontre de A.________, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut lui a communiqué le 14 mai 2021 quatre avis de saisie. Le poursuivi a porté plainte le 21 mai suivant contre ces actes. 
 
2.  
Par décision du 30 juin 2021, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de suspension de la cause formée par le plaignant et informé celui-ci que l'audience du 6 juillet 2021 était maintenue. Statuant sur le siège le 6 juillet 2021, elle a rejeté la requête de suspension ainsi que diverses réquisitions probatoires. 
 
3.  
Par acte expédié le 12 juillet 2021, le plaignant a recouru à l'encontre des " décisions des 30 juin et 6 juillet 2021".  
Par arrêt du 31 août 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (I), confirmé les décisions entreprises (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire (III), ainsi que les requêtes en prolongation et en restitution du délai de recours (IV). 
 
4.  
Par écriture mise à la poste le 21 septembre 2021, le plaignant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
5.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le plaignant avait déposé le 21 mai 2021 une requête de suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit connu sur différentes procédures auxquelles il est partie ( i.e. opposition au séquestre, mainlevée définitive, modification et révision d'un jugement de divorce, procédure en responsabilité dirigée contre un avocat); à l'audience du 6 juillet 2021, il a encore déposé une requête tendant à ce que ces pièces soient versées dans la procédure de plainte.  
Les magistrats cantonaux ont retenu que l'intéressé ne discutait pas de manière topique les motifs de rejet de sa requête de suspension par le premier juge, mais se bornait à citer une liste de dispositions légales, sans exposer en quoi elles auraient été violées. Le grief pris du défaut de motivation de la décision du 6 juillet 2021 est infondé. Le plaignant perd de vue qu'il lui incombait d'alléguer et de rendre vraisemblable les faits propres à convaincre le premier juge du bien-fondé de sa requête de suspension, à savoir non seulement d'exposer les éléments factuels nécessaires pour comprendre en quoi les procédures auxquelles il est partie pourraient avoir une quelconque incidence sur la procédure de plainte, mais aussi de produire les pièces susceptibles de prouver ces éléments. En effet, la maxime inquisitoire consacrée par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP vaut pour la procédure de plainte elle-même, mais non pour la procédure incidente de suspension. A défaut de toute allégation claire au sujet des procédures en discussion et de production d'un minimum de pièces à l'appui de ces allégations, c'est avec raison que le premier juge a refusé de donner suite à la requête tendant à la production des pièces relatives à ces procédures; pour le même motif, il n'appartenait pas à la juridiction inférieure de suppléer aux carences du plaignant en rapport avec cette requête et d'établir d'office les faits. Enfin, l'absence de motivation de la décision du 30 juin 2021 a été réparée par l'autorité inférieure, laquelle a rendu le 6 juillet suivant une décision motivée sur le même objet. 
 
6.2.  
 
6.2.1. La requête de " restitution de délai " est sans objet, dès lors que le délai de recours a été observé (art. 100 al. 2 let. a LTF). En tant qu'elle se réfère à la " remise des pièces " qui ne lui auraient prétendument pas été transmises, elle ne peut pas être admise, les pièces nouvelles étant exclues (art. 99 al. 1 LTF); au demeurant, l'intéressé ne saurait pallier sa négligence par ce détour procédural.  
 
6.2.2. La décision portant sur la suspension d'une procédure constitue une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 261 consid. 1.2); or, le recourant n'expose aucunement en quoi l'arrêt déféré pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui n'est pas manifeste en l'espèce (arrêt 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2). Pour le même motif, le recours est irrecevable en tant qu'il se rapporte au rejet de la requête de production de pièces (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
Au demeurant, le recourant ne soulève aucune critique compréhensible à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale, de sorte que le recours est irrecevable pour ce motif également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
6.2.3. En tant qu'il paraît s'en prendre au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte, confirmé le 30 juin 2021 par la juridiction précédente - qui n'est pas l'objet de la décision (incidente) attaquée -, le recours s'avère également irrecevable. Le recourant perd de vue que l'assistance judiciaire pour la procédure de plainte n'est pas réglée par les art. 117 ss CPC, mais par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP); or, l'acte de recours ne comporte aucun moyen intelligible tiré de la violation du droit vaudois (art. 106 al. 2 LTF), mais se réfère à des dispositions inapplicables ici (art. 6 § 3 let. c CEDH, art. 14 § 3 let. d Pacte ONU II et art. 32 al. 2 Cst.).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi