6B_3/2023 30.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_3/2023  
 
 
Arrêt du 30 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; indemnité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 septembre 2022 (n° 704 PE22.007742-PGT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 septembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les quatre ordonnances du 15 juin 2022 par lesquelles le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur les deux plaintes déposées par le prénommé le 20 avril 2022 et les deux plaintes déposées le 21 avril 2022. 
En résumé, la cour cantonale a retenu que les quatre ordonnances attaquées avaient été adressées à A.________ le 15 juin 2022, à l'adresse de la Fondation vaudoise de probation qui figurait sur ses plaintes. Le prénommé avait admis les avoir personnellement reçues le 28 juin 2022 et produit à cet égard un courriel de la Fondation vaudoise de probation du 28 juin 2022 qui les lui transmettait. Le délai de dix jours pour recourir était ainsi arrivé à échéance le vendredi 8 juillet 2022 au plus tard. Les recours de A.________ avaient été remis à la poste le 11 juillet 2022 et étaient donc tardifs. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé, au terme d'une motivation subsidiaire, que, supposés recevables, les recours du prénommé auraient de toute manière dû être rejetés. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2022. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une indemnité de 144'150 fr. lui soit accordée. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat d'office, la restitution du délai et qu'un délai lui soit accordé pour compléter les pièces et son écriture après désignation d'un avocat d'office. 
 
2.  
Le recourant a sollicité une " restitution du délai " et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours et fournir des pièces. 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Le recourant, qui a déposé une écriture de recours complète, ne fait valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier une restitution de délai. Sa requête doit par conséquent être rejetée. 
 
3.  
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). 
S'agissant de la recevabilité du recours, la cour cantonale a constaté que le recourant avait pris connaissance des ordonnances le 28 juin 2022 et que, conformément à l'art. 90 al. 1 CPP, le délai de recours avait commencé à courir le lendemain, soit le 29 juin 2022. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, il était arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le vendredi 8 juillet 2022. Remis à la Poste suisse le 11 juillet 2022, le recours cantonal était donc tardif. 
Le recourant ne conteste pas la date à laquelle les ordonnances du 15 juin 2022 lui sont parvenues. Se référant erronément à l'art. 142 al. 3 du Code de procédure civile, le recourant soutient que le délai de recours serait arrivé à échéance le 12 juillet 2022. Toutefois, l'art. 90 al. 2 CPP - qui est le pendant, sur le plan pénal, de l'art. 142 al. 3 CPC - vise exclusivement l'hypothèse où le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, ce qui n'était manifestement pas le cas du vendredi 8 juillet 2022. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette disposition ne signifie pas que les samedis, dimanches et jours fériés sont déduits de la computation des délais. On ne distingue dès lors pas ce que le recourant entend tirer de la disposition qu'il invoque et il ne consacre, par ailleurs, aucun autre développement permettant de comprendre en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était tardif. Il ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Cet élément suffit à sceller le sort de la cause et à déclarer le recours irrecevable sans qu'il ne soit besoin d'examiner les critiques du recourant quant à la motivation subsidiaire de la cour cantonale. 
 
5.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 précité consid. 2.2 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
6.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet