6B_262/2023 24.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_262/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [enlèvement de mineur]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 19 janvier 2023 (P2 22 63). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 20 février 2023, mais daté du 10 du même mois, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 19 janvier 2023. Par cette dernière, une Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, frais (400 fr.) à la charge de son auteur, la requête par laquelle A.________ a sollicité la révision d'un jugement du 21 février 2022. Par celui-ci, statuant sur appel, la Cour pénale II a reconnu A.________ coupable d'enlèvement de mineur et l'a condamnée à 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr. d'amende. Autant qu'on la comprenne, la recourante conclut à son acquittement et à ce que ses frais d'avocat soient pris en charge par l'État. 
 
2.  
A.________ a encore complété ses écritures par acte remis à la poste le 28 mars 2023. 
 
3.  
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), le français en l'espèce. Le seul fait que la recourante agisse en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle. 
 
4.  
La décision querellée a été notifiée à la recourante le 20 janvier 2023. L'écriture remise à la poste le 28 mars 2023 l'a été manifestement après l'échéance du délai de recours de 30 jours (le 20 février 2023; art. 44 al. 1, 45 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF). L'écriture du 28 mars 2023 est tardive et, partant, irrecevable. 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
6.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les griefs soulevés devant elle avaient pour l'essentiel trait au déroulement du procès pénal ayant abouti au jugement du 21 février 2022 et n'étaient donc pas pertinents dans la perspective d'une demande de révision. Il en allait de même des allégations de l'intéressée relatives à l'intervention de la police à son domicile. Pour le surplus, ni les démêlés de la recourante avec la police ni ses allégations (non étayées) selon lesquelles les parties plaignantes auraient voulu s'enrichir à ses dépens, ni ses explications relatives à un téléphone portable endommagé ou à une procédure administrative la concernant n'étaient de nature à conduire au prononcé d'un jugement plus favorable, si bien que la demande de révision apparaissait d'emblée infondée. 
 
7.  
La décision entreprise a pour seul objet la question procédurale de l'entrée en matière sur la demande de révision. Les conclusions de la recourante tendant à son acquittement et portant sur des frais d'avocat sont sans rapport avec l'objet du litige en procédure fédérale (art. 80 al. 1 LTF). Elles sont irrecevables. 
 
8.  
Autant qu'on la comprenne, dans son écriture du 20 février 2023, la recourante se borne à revenir longuement sur les éléments que la cour cantonale a jugés sans pertinence. Ces développements sont, au mieux appellatoires. La recourante ne tente pas non plus de démontrer en quoi ces faits pourraient être suffisamment déterminants à l'appui d'une demande de révision pour imposer qu'il soit entré en matière sur une telle requête. On recherche, en particulier, en vain toute argumentation en lien avec le caractère inconnu de faits ou de moyens de preuve et la circonstance qu'ils seraient de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la recourante (art. 410 al. 1 let. a CPP). 
 
9.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat