6B_379/2023 23.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_379/2023  
 
 
Arrêt du 23 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B._________, 
représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante; défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière [abus d'autorité]); 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 février 2023 (P3 22 49). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A._________ a été engagé par la Commune municipale de U._________ en tant qu'agent du commerce du service "Sécurité civile" à compter du 1er janvier 2010. Il a été congédié et a contesté son licenciement. Dans ce contexte, il a dénoncé pénalement B._________, Président de la commune municipale, et C._________, Secrétaire municipal, pour abus d'autorité. Le ministère public a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 16 mai 2017. 
 
2.  
Par acte du 17 janvier 2022, A._________ a, d'une part, requis la reprise, à l'encontre du Président et du Secrétaire communal, de la procédure pénale achevée par l'ordonnance du 16 mai 2017 et, d'autre part, dénoncé pénalement les deux précités pour escroquerie. 
 
3.  
Par ordonnance du 24 février 2022, le ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure ainsi que d'entrer en matière sur la nouvelle dénonciation. 
 
4.  
Par acte daté du 10 mars 2023, A._________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 16 février 2023. Par cette dernière un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le précité contre l'ordonnance du 24 février 2022. Il a annulé cette ordonnance en tant qu'elle concernait les explications fournies par le Président de la commune municipale aux journalistes de D._________ et de E._________, les 14 et 16 mars 2016, ainsi qu'au Conseil général de la commune municipale le 16 mars 2016 relativement au licenciement de A._________ et a renvoyé le dossier au procureur pour ouverture d'une instruction contre B._________ pour escroquerie. A._________ conclut à l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2022 et à ce qu'une instruction soit ouverte pour abus d'autorité. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
5.  
A._________ a encore complété ses écritures par acte du 5 avril 2023. 
 
6.  
L'ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 17 février 2023. Manifestement postérieure à l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 44 al. 1 en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF), l'écriture du 5 avril 2023 est irrecevable. 
 
7.  
Aux termes de la motivation de la décision entreprise, la cour cantonale a jugé, d'une part, en se référant à un avis de droit émis par l'ancien Juge fédéral F._________, que les faits et moyens de preuve avancés par le recourant à l'appui de sa demande de reprise de la procédure close par l'ordonnance du 16 mai 2017 n'étaient pas aptes à révéler une responsabilité pénale des prévenus, si bien que le ministère public n'avait pas violé l'art. 323 al. 1 let. a CPP en refusant d'ordonner l'ouverture de la procédure préliminaire contre B._________ et C._________. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, c'est à bon droit qu'il avait refusé d'entrer en matière sur la dénonciation pénale du 17 janvier 2022 en tant qu'elle concernait plusieurs conseillers municipaux. La cour cantonale a exposé, d'autre part, que le recourant, qui n'était pas lésé par une "attestation de l'employeur" délivrée par la commune le 28 juillet 2016, n'avait pas qualité pour contester le refus d'entrer en matière sur l'accusation d'escroquerie en lien avec ce document. Enfin, la cour cantonale a admis le recours dans la mesure où il portait sur l'accusation d'escroquerie (art. 146 CP) portée contre le Président de commune en raison d'explications fournies à des journalistes. 
 
8.  
Le recourant a obtenu gain de cause sur le dernier point et ne prend de toute manière pas de conclusions formelles (art. 107 al. 1 LTF). Il n'a pas d'intérêt juridique au recours (art. 81 al. 1 let. a LTF). On recherche ensuite en vain toute motivation et toute conclusion, même implicite, à propos de l'irrecevabilité du recours cantonal. Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter sur cette question (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Seul doit, dès lors, être examiné si le recourant a qualité pour recourir quant au refus de reprendre la procédure close par l'ordonnance du 16 mai 2017. 
 
9.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
10.  
En l'espèce, le recourant n'allègue rien au sujet d'éventuelles conclusions civiles qu'il entendrait prendre contre le Président de commune ou le Secrétaire communal, auxquels il reproche d'avoir commis un abus d'autorité, ce qui supposerait qu'ils aient agi dans l'exercice de leurs fonctions (art. 312 CP). Or, conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit qu'en l'absence de toute indication sur cette question des conclusions civiles, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
11.  
Pour le surplus, une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 6 LTF) n'entre pas en considération, l'abus d'autorité se poursuivant d'office (art. 312 CP) et le recourant n'invoque pas non plus expressément une éventuelle violation de ses droits de procédure entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
12.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art.64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat