7B_381/2023 13.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_381/2023  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux, Koch, Juge présidant, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Sûretés non fournies dans le délai imparti (refus d'entrer en matière); assistance judiciaire 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2023 (n° 324 - PE22.018876). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées le 
11 octobre 2022 et le 12 décembre 2022 par A.________ pour exposition et mise en danger de la vie d'autrui, respectivement diffamation et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. 
 
B.  
A.________ a formé le 13 janvier 2023 un recours contre l'ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente). Cette dernière a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 25 avril 2023, dans la mesure où il n'avait pas versé les sûretés de 550 fr. requises en couverture des frais dans le délai imparti au 13 février 2023. 
 
C.  
Par acte du 6 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné et conclut implicitement à son annulation et à ce que son recours cantonal soit déclaré recevable et traité par l'autorité précédente. 
Par mémoire du 24 juin 2023, A.________ sollicite également l'assistance judiciaire partielle en ce sens qu'il requiert la dispense des frais judiciaires. Il produit un bordereau de pièces à cet appui. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal. Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).  
 
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En l'espèce, on comprend que le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'entrer en matière sur son recours faute d'avoir versé les sûretés requises, alors que l'assistance judiciaire dont il aurait été au bénéfice l'en aurait dispensé. Il y a donc lieu d'admettre que le recourant, qui se plaint d'avoir été privé indûment d'une voie de droit, invoque une violation de ses droits de partie et, partant, qu'il a la qualité pour recourir sur cette question (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; sur un cas en lien avec le défaut de versement des sûretés, voir l'arrêt 6B_950/2021 et 6B_951/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.2.2). 
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100  
al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué, soit au motif d'irrecevabilité tiré du défaut de versement des sûretés en temps utile. Partant, toutes conclusions et griefs relatifs au fond du litige sont irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l'argumentation du recourant développée aux pages 2 et 3 de son recours, qui tend à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière.  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir réclamé des sûretés, alors qu'il était au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il aurait dû être exonéré du paiement de celles-ci comme le prévoit l'art. 136 al. 2 let. a CPP
 
3.1. Selon l'art. 383 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 136 est réservé (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (al. 2).  
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'alinéa 1, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 
L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. Elle présuppose le dépôt préalable d'une requête motivée en ce sens. La partie requérante doit en particulier produire des pièces justificatives renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a; cf. également MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 9 ad art. 136 CPP). Il incombe à la partie requérante de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite. Si elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ordonnances 6B_1139/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3; 7B_305/2023 du 26 septembre 2023 consid. 1). La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en tout temps pendant la procédure préliminaire, la procédure de première instance ou la procédure de recours. L'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante en première instance ne vaut toutefois pas sans autre en procédure de recours. La partie plaignante doit la solliciter à nouveau devant l'instance de recours cantonale (arrêts 7B_198/2022 du 15 août 2023 consid. 3.1; 6B_629/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2). Ainsi, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêts 7B_198/2022 du 25 août 2023 consid. 3.2; 6B_629/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2; 1B_460/2022 du 24 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant prétend être "sous le régime de l'assistance judiciaire" et conteste pour ce motif le versement de sûretés devant la cour cantonale. Pour toute motivation, il se réfère au courrier du 22 mai 2023 de la Cour de céans, qui l'informe qu'il est provisoirement renoncé à exiger une avance de frais et qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, il perd de vue qu'il lui incombe de démontrer avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par l'autorité précédente ou, le cas échéant que celle-ci lui aurait été refusée à tort, ce qu'il ne fait pas. Son grief est ainsi insuffisamment motivé et doit être écarté pour cette raison déjà.  
En tout état, à la lecture de son recours cantonal du 13 janvier 2023 qu'il produit en annexe, il apparaît qu'il n'a pris aucune conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, ni même évoqué un quelconque élément permettant de déduire qu'il souhaitait en bénéficier. En particulier, il n'a pas fait mention de sa situation financière ni de son désir d'être dispensé des frais de procédure et/ou d'être assisté par un avocat. Par ailleurs, rien ne laisse envisager dans cette écriture qu'il se serait vu octroyer l'assistance judiciaire devant le Ministère public, ce qui, quand bien même, ne l'exemptait pas de déposer une nouvelle requête en ce sens, conformément à la jurisprudence citée supra. Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait pu ou dû percevoir une demande implicite d'assistance judiciaire et inviter le recourant à compléter celle-ci, plutôt que de lui réclamer le paiement de sûretés en garantie des frais judiciaires. A cela s'ajoute que le recourant ne prétend pas avoir réagi au courrier recommandé du 23 janvier 2023 de la cour cantonale l'invitant à verser 550 fr. à titre de sûretés jusqu'au 13 février 2023, ni n'expose pour quelle éventuelle raison il aurait été empêché de le faire. Or, il lui appartenait d'expliquer à ce moment-là, si tel était le cas, ne pas être en mesure de verser la somme requise faute de ressources financières suffisantes et de déposer devant la cour cantonale une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme. A défaut, l'autorité précédente était légitimée à lui réclamer le paiement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour le recourant d'y avoir procédé dans le délai imparti, à déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP.  
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit en refusant d'entrer en matière sur le recours cantonal. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté. Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera par conséquent les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Rubin