6B_1216/2023 10.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1216/2023  
 
 
Arrêt du 10 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 13 septembre 2023 (ARMP.2023.98/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 13 octobre 2023, remis à La Poste le 16, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 septembre 2023. Par ce dernier, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du 24 août 2023 par laquelle le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale du 4 mai 2022 le condamnant à 80 jours de privation de liberté fermes pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Elle doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'étant pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
3.  
En l'espèce, dans sa très brève écriture du 13 octobre 2023, le recourant conteste exclusivement la peine de 80 jours de privation de liberté qui lui a été infligée, de surcroît en renvoyant aux arguments qu'il avait précédemment développés à l'adresse des autorités pénales cantonales et sans décrire, même succinctement, en quoi le droit fédéral aurait été violé. La décision entreprise portant exclusivement sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale, cette discussion insuffisante à la forme apparaît, de surcroît, dénuée de toute pertinence. 
 
4.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui conduit à son irrecevabilité, qui doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat