7B_666/2023 08.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_666/2023  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
c/o E.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office régional du Ministère public du Valais central, 
rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Yannis Sakkas, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 août 2023 (P3 22 312) 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 9 et 12 mai 2020, A.A.________, E.A.________ - son épouse - et leurs quatre enfants ont déposé plainte pénale contre B.B.________. Ils lui reprochaient d'avoir, le 14 avril 2020, photographié le domaine de la famille A.________ et, les 8 et 9 mai 2020, tenu des propos injurieux envers A.A.________, E.A.________, ainsi que les enfants du couple; le mis en cause aurait également menacé A.A.________ et crié à son chien "Attaque" lors d'une balade de la famille, ce qui aurait notamment provoqué la fuite de F.A.________ (quatre ans). Selon la plainte, B.B.________ aurait encore accusé A.A.________ d'avoir volé une pioche et menacé un enfant. En raison de ces comportements et de ces menaces de mort, la famille A.________ aurait été contrainte de quitter son chalet, par crainte d'être une nouvelle fois attaquée.  
Lors de leur audition du 26 mai 2020, respectivement du 4 juin 2020, A.A.________ et son épouse, entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, ont déclaré porter plainte personnellement contre B.B.________, le premier pour injure (art. 177 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) ainsi que menaces (art. 180 CP) et la seconde pour injure (art. 177 CP). Tous les deux ont également porté plainte, au nom de leur fils F.A.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP); celui-ci aurait en substance été légèrement griffé par le chien de B.B.________ et aurait souffert de douleurs les jours suivants. 
 
A.b. Les 25 août et 17 septembre 2020, A.A.________ a déposé une nouvelle plainte contre B.B.________ pour injures et menaces en raison de faits survenus le 23 août 2020. Cette plainte a en substance été confirmée le 11 février 2021 lors de son audition par la police.  
A.A.________, E.A.________ et leurs quatre premiers enfants ont déposé une nouvelle plainte pénale contre B.B.________ le 5 janvier 2021; le chien de ce dernier aurait à nouveau pénétré dans leur jardin le 8 novembre 2020 et pris en chasse les quatre enfants tout en aboyant, ce qui les aurait contraints à trouver refuge dans leur chalet pendant au moins une heure. 
 
A.c. Lors de l'audience du 30 juin 2021 (cause MPC_1), l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) a tenté en vain la conciliation. Vu leur demande du 6 avril 2021, A.A.________ et son épouse n'ont cependant pas été confrontés à B.B.________ lors de cette séance.  
A la suite de son courrier du 3 février 2022 aux parties, le Ministère public a classé, par ordonnance du 25 août 2022, la procédure MPC_1 ouverte contre B.B.________ s'agissant des faits qui s'étaient produits le 14 avril 2020. Par acte d'accusation séparé du même jour, il l'a renvoyé devant le Tribunal de district de Sion pour ceux réalisés les 8, 9 mai, 23 août, 8 novembre et 13 décembre 2020. 
 
A.d. Le 9 février 2022, A.A.________ et E.A.________ ont déposé plainte pénale contre C.B.________, épouse de B.B.________, en raison d'un courriel qu'elle avait adressé le 6 janvier 2021 à D.________, dont le contenu porterait atteinte à leur honneur.  
C.B.________ a produit une procuration établie le 18 mars 2022 en faveur de l'avocat Yannis Sakkas. 
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure pénale MPC_1 de celle relative à la plainte susmentionnée, dès lors instruite sous la référence MPC_2. 
 
A.e. Le 5 août 2021, B.B.________ a déposé plainte pénale contre les époux A.________ pour diffamation (art. 173 CP) en raison de leur lettre du 13 juillet 2021 adressée au Ministère public.  
 
B.  
 
B.a. Le 9 septembre 2022 (cause P_1 en lien avec la procédure MPC_1), le Juge I du Tribunal du district de Sion (ci-après : le Tribunal de district ou le tribunal de première instance) a cité les parties à comparaître à l'audience du 3 novembre 2022.  
Ce même jour, B.B.________ a établi une procuration en faveur de l'avocat Yannis Sakkas. 
Par requête du 16 septembre 2022, A.A.________ a demandé à être dispensé de comparaître personnellement en raison de la grave dépression dans laquelle il avait sombré à la suite des événements l'ayant opposé à B.B.________; il a également sollicité de pouvoir être représenté par son épouse. B.B.________ s'est opposé à cette requête le 22 septembre 2022 et a notamment requis, le 10 octobre 2022, l'audition d'A.A.________. 
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal de district a maintenu les débats fixés au 3 novembre 2022. 
Dans leur requête du 31 octobre 2022 - reçue par le Tribunal de discrict le 2 novembre 2022 -, A.A.________ et E.A.________ ont réitéré la demande de dispense de comparution concernant le premier précité et celle visant à permettre à la seconde de le représenter aux débats; ils se sont prévalus des mêmes motifs que ceux invoqués le 16 septembre 2022. E.A.________ a également requis de ne pas être confrontée à B.B.________, vu l'anxiété insurmontable suscitée par cette perspective. 
Le 2 novembre 2022, le Tribunal de district a refusé d'auditionner A.A.________ et, ce même jour, a dispensé celui-ci de comparaître personnellement. 
 
B.b. Les débats de première instance ont eu lieu le 3 novembre 2022.  
Il ressort en particulier du procès-verbal de cette audience les éléments suivants : les parties ont été invitées à soulever des questions préjudicielles; E.A.________ a produit une procuration établie en sa faveur par A.A.________ "afin de le représenter, en qualité de plaignant, dans la procédure l'opposant à B.B.________, ce en raison de son état de santé psychologique ne lui permettant pas de communiquer normalement", ses conclusions civiles et différentes annexes; l'avocat du prévenu, après avoir déposé diverses pièces, a réitéré sa réquisition de preuve; E.A.________ a estimé que "tout a[vait] été dit", affirmation qui a été réitérée à la suite de la proposition de conciliation de l'avocat du prévenu et qui a été précisée en ce sens qu'elle "entend[ait] obtenir une sécurité sur cette question"; à la suite d'une suspension d'audience (09h15-09h40), le tribunal a accepté les différentes pièces produites par les parties et a confirmé le refus d'entendre d'autres personnes que le prévenu; l'avocat de ce dernier a ensuite informé le tribunal qu'un accord avait été trouvé, ce que E.A.________ a confirmé, la teneur dudit accord étant la suivante : 
 
"1. Les parties à la présente affaire retirent par la présente l'intégralité des plaintes pénales déposées l'une contre l'autre, respectivement renoncent au dépôt de toute nouvelle plainte pour des faits survenus jusqu'à ce jour. 
2. Les parties retirent l'intégralité de toutes plaintes pénales déposées l'une contre l'autre, voire à déposer. Les parties renoncent au dépôt de toute nouvelle plainte pour des faits survenus jusqu'à ce jour. 
3. M. A.A.________ et Mme E.A.________ retirent la plainte déposée à l'encontre de Mme C.B.________, plainte actuellement pendante auprès du ministère public du Valais central. Mme C.B.________, représentée par M e Yannis Sakkas, s'engage personnellement à écrire, dans les dix jours, à D.________, pour retirer le contenu de tous les propos tenus à l'encontre de M. A.A.________ et de Mme E.A.________ et leur famille. Copie de cette lettre de retrait de propos sera communiquée également au tribunal du district de Sion et au Ministère public. 
4. M. B.B.________ présente ses excuses pour les propos qu'il a tenus, notamment les 8 et 9 mai 2020, ainsi que d'éventuel[...]s autres propos à ce jour. Il s'engage à ne pas importuner la famille A.________, et à vivre avec eux en bonne harmonie. 
5. Les frais de procédure, du Ministère public et du tribunal du district de Sion, sont pris en charge par M. B.B.________. 
6. Pour le surplus, les parties se délivrent quittance pour solde de tout compte. 
7. Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention. 
8. Les parties sont ainsi conciliées. 
(s) B.B.________ 
(s) M e Yannis Sakkas 
(s) M e Yannis Sakkas, pour C.B.________ 
(s) E.A.________ 
(s) E.A.________, pour A.A.________ 
(s) E.A.________, pour F.A.". 
 
B.c. Le 3 novembre 2022, le Tribunal du district a classé la procédure en raison de l'empêchement de procéder survenu et a mis les frais de procédure à la charge de B.B.________ (1'350 fr.).  
 
B.d. A la suite de la réception de l'ordonnance susmentionnée le 4 novembre 2022, A.A.________ a déposé une annonce d'appel le 14 novembre 2022. Il a établi, le 23 novembre 2022, une procuration en faveur de l'avocat G.________. Dans sa déclaration d'appel du 24 novembre 2022, il a notamment conclu à l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2022 et de la convention qui lui était rattachée.  
La cause a été transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais comme objet possible de sa compétence (art. 105 al. 1 LTF). 
Le 9 décembre 2022, B.B.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A.A.________ a produit, le 12 décembre 2022, différentes pièces en lien avec sa situation financière et les deux parties se sont encore déterminées les 13, 19, 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023. 
 
B.e. Par ordonnance du 21 août 2023 (P3 22 312), la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté le recours déposé par A.A.________ contre l'ordonnance du 3 novembre 2022, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire. Elle a mis à la charge du précité les frais de la procédure (1'200 fr.), ainsi que l'indemnité de 1'200 fr. allouée à B.B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.  
 
C.  
Par acte du 20 septembre 2023, A.A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : 
 
- "Statuer sur le fond, subsidiairement renvoyer" (ch. 4 des conclusions); 
- "Annuler, déclarer nulle la décision attaquée" (ch. 5 des conclusions); 
- "Annuler, déclarer nulle l'ordonnance du 3 novembre 2022" (ch. 6 des conclusions); 
- "Constater la nullité du retrait de toute plainte ou de tout classement" (ch. 7 des conclusions); 
- "Accessoirement donner l'ordre de reprendre la procédure et d'entrer en matière sur l'administration des preuves" (ch. 8 des conclusions); 
- "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre conclusion ou contraire conclusion" (ch. 9 des conclusions); 
- "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder [au recourant] une indemnité équitable à titre de dépens - comprenant également les frais de l'avocat qui l'a représenté devant [l'autorité précédente] - qu'il lui reviendra de chiffrer" (ch. 10 des conclusions). 
Le recourant sollicite également la gratuité de la procédure fédérale et "accessoirement" l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 3 des conclusions). Le 1er mai 2024, il demande la désignation d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF
Si la cour cantonale a été invitée à produire le dossier de la cause, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, la partie recourante est cependant tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.1. L'ordonnance attaquée - qui confirme le classement de la procédure MPC_1 - est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle a été rendue dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).  
 
1.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation s'agissant de sa qualité pour recourir.  
 
1.2.1. Au regard des indications données sur la page de garde de cet acte, on comprend tout d'abord qu'il recourt uniquement à titre personnel.  
Ainsi, il ne mentionne pas recourir en tant que représentant légal de ses enfants et, s'agissant de son épouse, il ne prétend pas détenir la qualité de mandataire professionnel au sens de l'art. 40 al. 1 LTF qui lui permettrait de recourir au nom de celle-ci. Il en résulte que les griefs soulevés dans l'acte de recours au Tribunal fédéral qui visent à défendre les seuls intérêts de ses enfants ou de son épouse sont irrecevables. Il en va ainsi en particulier des problématiques liées aux droits de E.A.________ dans la mesure où ils ne sont pas spécifiquement invoqués - respectivement motivés clairement - en lien avec la représentation par celle-ci du recourant (cf. notamment les informations liées à son statut de victime et les mesures de protection qu'elle aurait peut-être pu obtenir à ce titre). 
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne conteste pas que ses enfants - par le biais de l'un ou l'autre de leurs représentants légaux - ou son épouse n'ont pas recouru sur le plan cantonal, ce qui exclut leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF
 
1.2.2. En tant que le recourant agit en son nom propre, il ne dispose pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En effet, il ne fait pas état, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, des éventuelles conclusions civiles qu'il entendrait prendre, en son nom, contre l'intimé (cf. art. 42 al. 2 LTF; voir pour les exigences de motivation en lien avec ces deux dispositions, notamment en cas d'infraction à l'honneur, arrêts 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2 et les nombreux arrêts cités).  
En revanche, à la lecture de son mémoire de recours, on comprend que le recourant conteste la validité du retrait de sa plainte pénale. Dans cette mesure, il dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF (arrêt 6B_982/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2). Il en va de même en tant qu'il se plaint de violations de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (en particulier du refus de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours), sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.3; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2). 
 
1.3. Quant à l'objet du présent litige (cf. au demeurant p. 13 de l'ordonnance attaquée), il ne concerne que la procédure MPC_1 ouverte contre l'intimé B.B.________, dont le classement a été prononcé à la suite de la transaction intervenue au cours des débats par le tribunal de première instance (cause P_1), puis confirmé par l'ordonnance attaquée (cause P3 22 312).  
Seuls les griefs relatifs à la problématique susmentionnée sont donc recevables, pour autant qu'ils soient développés de manière intelligible, qu'ils soient motivés conformément aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et qu'ils apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 
Si tout effet de la convention du 3 novembre 2022 dans la cause MPC_2 n'est pas d'emblée exclu du seul fait qu'elle a été conclue devant l'autorité de première instance saisie dans la cause MPC_1, il ne découle en revanche d'aucune des deux ordonnances relatives à la cause MPC_1 que la procédure MPC_2 serait classée; il importe ainsi peu que l'autorité précédente ait mentionné C.B.________ en tant que partie dans sa page de garde. Le recourant ne perd aucun droit dans la cause MPC_2 du fait de l'ordonnance attaquée; il est ainsi toujours à même d'invoquer devant les autorités qui sont ou seront saisies de la cause MPC_2 l'éventuel défaut de pouvoir de représentation de son épouse pour cette procédure ou le non-respect par C.B.________ des obligations prises en son nom par son avocat dans la convention du 3 novembre 2022, respectivement de recourir, le cas échéant, contre un classement. Sur le vu de ces considérations, les nombreux faits et griefs développés en lien avec la procédure MPC_2 sont donc irrecevables, faute d'être l'objet du présent litige. 
 
1.4. Les pièces produites à l'appui du recours qui sont ultérieures à l'ordonnance attaquée et qui ne tendent pas à établir la recevabilité du recours sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
Il en va ainsi en particulier du "témoignage" écrit de E.A.________ daté du 13 septembre 2023 (cf. pièce 29 du bordereau produit par le recourant). 
 
1.5. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité - dans la mesure où elles ne seront pas traitées ultérieurement - peuvent rester indécises.  
 
1.6. S'agissant du droit applicable, la décision de première instance et l'ordonnance attaquée ont été rendues antérieurement au 1er janvier 2024. Il n'y a ainsi pas lieu dans la présente cause de prendre en compte les modifications du Code de de procédure pénale entrées en vigueur à la date précitée (RO 2023 468; cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1; arrêt 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que le retrait de sa plainte pénale contre l'intimé était valable. Dans ce cadre, il paraît se plaindre notamment des circonstances entourant l'établissement de la procuration en faveur de son épouse et de celles ayant abouti à la convention du 3 novembre 2022. A l'appui de ses griefs, il invoque en particulier l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de nombreuses violations des droits de procédure.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (ancien art. 120 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt d'un tel acte (cf. art. 304 al. 1 CPP).  
Quant à l'art. 30 al. 5 CP, il prévoit que si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1); quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2). 
 
2.2.2. Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 132 IV 97 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.1; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées).  
Dans un arrêt 6B_1105/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (consid. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables, même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (TRECHSEL/GETH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 11 ad art. 33 CP; C HRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 22 s. ad art. 33 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; voir également KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 13 s. ad art. 33 CP, laquelle relève l'arrêt 6B_640/2008 du 12 février 2009 qui permettrait de supposer que certains vices de consentement pourraient être invoqués [cf. consid. 1.2]). 
 
2.2.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui en tant que tels lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; arrêts 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 5.1.2; 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.2; 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
2.3. La Juge unique a considéré que la plainte pénale déposée par le recourant avait été valablement retirée le 3 novembre 2022.  
Cette autorité a tout d'abord constaté que la procuration établie le 2 novembre 2022 par le recourant en faveur de son épouse ne comportait aucune restriction quant à l'étendue des pouvoirs conférés à celle-ci et permettait donc à cette dernière de transiger. Elle a ensuite estimé que le retrait n'avait pas été obtenu par la contrainte : le recourant ne prétendait pas que des pressions psychologiques particulières auraient été exercées par l'intimé ou par son mandataire sur E.A.________, en particulier lors de la suspension des débats de première instance; vu la date de cette audience, les faits perpétrés plus de deux ans auparavant n'apparaissaient pas non plus d'une telle gravité qu'ils auraient été propres, en raison de la menace d'un dommage sérieux, à influencer le libre arbitre de la précitée; il en allait de même du comportement - mesuré - de l'avocat de l'intimé ou de la plainte déposée par ce dernier le 5 août 2021 pour diffamation. La Juge unique a enfin relevé que E.A.________ n'avait pas recouru, ce qui allait dans le sens de l'absence de menace ou de dommage (cf. p. 12 s. de l'ordonnance attaquée). 
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant se limite essentiellement à développer une argumentation visant à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité cantonale, sans pour autant démontrer que celle-ci serait arbitraire (cf. en particulier sa partie sous let. F p. 9 ss du recours).  
 
2.4.1. S'agissant tout d'abord de la procuration, le recourant omet de relever que, dans ses courriers des 16 septembre et 31 octobre 2022, il ne sollicitait pas uniquement d'être dispensé de comparaître, mais demandait également déjà à pouvoir être représenté par son épouse. Cette hypothèse a ainsi été envisagée antérieurement à la date d'établissement de la procuration et le recourant ne saurait soutenir, de bonne foi, que cette solution n'aurait été mise en oeuvre, dans l'urgence, que le 2 novembre 2022, en particulier en raison de l'absence de réponse du tribunal de première instance sur ses requêtes et du prétendu stress en découlant (voir au demeurant le texte du courrier du 31 octobre 2022 : "Sans réponse de votre part [...], nous considérons que dite demande est acceptée").  
Tout en ayant connaissance du défaut d'information quant à la demande de protection sollicitée par son épouse - apparemment au demeurant uniquement le 31 octobre 2022 -, le recourant a tout de même établi, le 2 novembre 2022, une procuration en faveur de celle-ci. Ce faisant, il démontre qu'indépendamment d'assurances quant aux mesures de protection sollicitées par son épouse, du prétendu "état de sidération" de celle-ci en raison des faits de mai, août et novembre 2020 ou de l'absence de connaissances particulières de celle-ci en matière de procédure judiciaire (notamment sur la problématique des questions préjudicielles), il l'estimait apte à défendre ses intérêts, y compris en se présentant sans assistance devant les autorités. Sauf lui-même à nier les compétences de son épouse, le fait qu'elle soit une mère au foyer ne saurait permettre en soi une autre appréciation des capacités de celle-ci. La validité de la procuration établie ne peut pas non plus être remise en cause du seul fait que le recourant n'adhère ensuite pas aux choix opérés par sa représentante. 
Au regard des considérations qui précèdent, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant n'avait pas été contraint d'établir une procuration en faveur de son épouse, mais avait choisi librement de le faire. 
 
2.4.2. En ce qui concerne ensuite le déroulement de l'audience du 3 novembre 2022 et dans la mesure où il pourrait être entré en matière sur des griefs qui concernent a priori E.A.________ et pas directement le recourant, a ucun élément ne permet cependant de considérer que la volonté de celle-ci aurait été altérée en raison de menaces d'un dommage sérieux (cf. sur ces notions, en lien notamment avec l'art. 181 CP, arrêts 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.3; 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités), respectivement que ses droits de procédure auraient été violés.  
Des indices en ce sens ne découlent pas de l'absence de mesures de protection à l'audience du 3 novembre 2022 ou de l'éventuel défaut d'information à E.A.________ sur ses droits, dont celui de réitérer sa requête (étant relevé qu'au stade des questions préjudicielles, l'avocat de l'intimé a fait usage d'une telle possibilité en lien avec ses réquisitions de preuve). Il ressort en effet du procès-verbal que celle-ci - dont le recourant ne prétend pas qu'elle ignorait l'absence de réponse sur sa requête de protection lorsqu'elle s'est présentée - a tout de même procédé, qu'il lui a été offert de pouvoir soulever des questions préjudicielles et que les propos tenus au moment où la conciliation a été proposée ne suffisent pas à démontrer qu'elle y aurait été clairement opposée; au contraire, l'invocation d' "entendre obtenir une sécurité" peut laisser à penser qu'une telle issue pourrait être envisagée, mais seulement à certaines conditions. Dès lors et au vu des engagements pris dans la convention par l'intimé et son avocat (cf. en particulier les clauses relatives aux retraits des plaintes, aux excuses présentées et aux frais pris en charge par l'intimé), il n'apparaît pas arbitraire de considérer que la volonté manifestée préalablement par E.A.________ (cf. peut-être son courrier du 18 octobre 2022 [cf. let. F.2.1.1 p. 16 du recours]) avait évolué et que l'accord retenu avait été pris sans contrainte ni pression psychologique. 
A cela s'ajoute que E.A.________ n'a formulé à la suite de la reprise de l'audience ou dans les jours qui ont suivi aucun grief en lien avec le déroulement de cette séance, le contenu du procès-verbal ou l'absence de mesures de protection; seule cette dernière question a d'ailleurs été brièvement évoquée dans le courriel du 7 novembre 2022 du recourant (cf. dossier P_1 pièce 559 invoquée let. G.12 p. 60 de son recours). Comme relevé par l'autorité précédente (cf. p. 12 de l'ordonnance entreprise), E.A.________ n'a pas non plus recouru en son propre nom contre le classement du 3 novembre 2022, ce qui tend également à confirmer que sa volonté était de mettre un terme au litige lors de l'audience du 3 novembre 2022. Encore une fois, le seul fait que le recourant n'adhère pas à cette issue ne suffit pas pour établir que son épouse n'aurait pas agi librement. 
Dans de telles circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, procéder à une appréciation anticipée des preuves (sur cette notion, cf. arrêt 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1 et 1.2 ainsi que les nombreux arrêts cités) et refuser l'audition de son épouse. C'est le lieu de relever qu'on peine également à comprendre quels seraient les aménagements demandés par le recourant pour "participer à l'administration de la preuve essentielle du témoignage de son épouse", puisqu'il a lui-même demandé une dispense de comparution devant le tribunal de première instance, respectivement que la procédure cantonale de recours est avant tout écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP). 
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, le droit fédéral ou tout autre principe de procédure en retenant que E.A.________ - valablement légitimée à agir au nom du recourant - n'a pas été contrainte, par le biais d'une quelconque menace, à retirer les plaintes pénales visant l'intimé en lien avec la cause MPC_1. 
 
2.4.3. Le retrait d'une plainte pénale constitue un empêchement de procéder lorsque les infractions dénoncées ne sont pas poursuivies d'office. Il conduit en conséquence au classement de la procédure (cf. art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 CPP; arrêts 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3.3; 6B_552/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.4.5; HEINIGER/RICKLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 art. 319 CPP; VILLARD, op. cit., n° 17 ad art. 33 CP). Il ne peut ainsi pas non plus être reproché à l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la cause MPC_1 prononcé par le tribunal de première instance.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint de violations de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), ainsi que de la loi valaisanne du 31 janvier 1991 sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH; RS/VS 850.6). Il soutient en particulier avoir sollicité le bénéfice de la gratuité de la procédure et des aménagements pour ses difficultés et reproche à l'autorité précédente de ne pas être entrée en matière sur ses demandes (cf. notamment let. F.4.1.1 p. 29 renvoyant en particulier au point 2.3 p. 8, 10-11 de son recours cantonal).  
 
3.2. L'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109) prévoit que les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires (ch. 1); afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires (ch. 2).  
Selon l'art. 10 al. 1 LHand, les procédures prévues aux art. 7 (droit subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules) et 8 (droits subjectifs en matière de prestations) LHand sont gratuites. Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 10 al. 2 LHand). Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la LTF (art. 10 al. 3 LHand). De manière similaire à ce qui prévaut en cas d'application de l'art. 13 al. 5 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), respectivement de l'art. 114 CPC (voir ATF 135 III 470 consid. 1.2 et 3; 131 III 451 consid. 3; 124 I 223 consid. 3; arrêt 2A.400/2005 du 19 décembre 2005 consid. 2), l'art. 10 LHand est applicable à condition que la cause relève effectivement d'un droit découlant des art. 7 et 8 LHand et pas uniquement d'une problématique pouvant avoir, dans une certaine mesure, un lien avec le handicap. Il appartient à celui qui invoque les dispositions précitées de démontrer l'existence de ce droit et pourquoi il peut s'en prévaloir (arrêt 2C_686/2012 du 13 juin 2013 consid. 6.1 et les arrêts cités). 
 
3.3. En l'occurrence, la présente cause relève manifestement du droit pénal, ce qui suffit en soi pour exclure l'application de l'art. 10 LHand.  
En tout état de cause et faute d'argumentation claire, on ne voit pas à quel moment - notamment au cours de la procédure cantonale de recours (cf. également ci-dessus consid. 2.4.2 in fine) - le recourant aurait été privé de faire valoir ses droits en raison du handicap avancé, respectivement se serait vu refuser un aménagement. Au contraire, il a obtenu la protection sollicitée (cf. la let. G.3.1 p. 41 qui renvoie en particulier à la let. F.3.2.1.5 p. 28 relative à sa demande de dispense de comparution du 16 septembre 2022; voir également le renvoi à la pièce 368 du dossier P_1, soit le courrier du 31 octobre 2022 [let. G.3.1 p. 41]), puisqu'il a été dispensé de comparaître à l'audience du tribunal de première instance.  
 
4.  
 
4.1.Le recourant se plaint encore du refus de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours. 
 
4.1.1. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1). 
 
4.1.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'ancien alinéa 1 de cette disposition (RO 2010 1881), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). A teneur de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (ancienne let. c [RO 2010 1881]).  
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence (sur cette notion, arrêt 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités), les chances de succès et le besoin d'être assisté (sur ces deux conditions, arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1). Au regard de la teneur de l'ancien art. 136 al. 1 let. b CPP, le législateur a en outre sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (sur cette notion, arrêt 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1 et 3.2.2). 
 
4.1.3. L'assistance judiciaire ne saurait être octroyée d'office. Elle présuppose le dépôt préalable d'une requête motivée en ce sens. La partie requérante doit en particulier produire des pièces justificatives renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels. Il incombe à la partie requérante de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de l'assistance qu'elle sollicite. Si elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête doit être rejetée (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).  
La requête d'assistance judiciaire peut être déposée en tout temps pendant la procédure préliminaire, la procédure de première instance ou la procédure de recours. L'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante en première instance ne vaut toutefois pas sans autre en procédure de recours. La partie plaignante doit la solliciter à nouveau devant l'instance de recours cantonale. Ainsi, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. ancien art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêts 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1; 7B_198/2022 du 25 août 2023 consid. 3.2; 6B_629/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2). 
 
4.2. L'autorité précédente a considéré que la requête d'assistance judiciaire pouvait être rejetée au triple motif que le recours était dépourvu de chances de succès, que l'action civile était vouée à l'échec au vu du retrait - valable - de la plainte ainsi que du défaut d'exposé quant aux prétentions civiles qui pourraient être invoquées et que l'indigence du recourant n'était pas établie, cela malgré une invitation à le faire à la suite des interrogations légitimes soulevées par l'intimé le 19 décembre 2022 s'agissant des revenus, de la fortune et des charges avancées par le recourant le 12 décembre 2022 (cf. p. 14 de l'ordonnance attaquée).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant reconnaît que les déterminations de l'intimé lui ont été transmises et qu'un délai lui a été imparti pour "réagir" (cf. let. F.4.2.4.32 p. 32 du recours). S'il n'a pas jugé utile de répondre aux questions soulevées par l'avocat sur sa situation financière dans son courrier du 22 décembre 2022, il ne saurait tenter de pallier ce manquement dans son recours au Tribunal fédéral; en particulier, il ne peut pas développer pour la première fois à ce stade une argumentation sur ces points, respectivement produire pour étayer son point de vue des pièces a priori nouvelles, dont certaines sont au demeurant antérieures à l'arrêt attaqué (cf. let. F.4.2.4 p. 29 ss du recours). Dès lors que les conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives et que l'une d'entre d'elles n'était pas établie, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ou constitutionnel, rejeter la requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche encore en substance à l'autorité précédente des violations du droit cantonal en lien avec sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours.  
 
5.2. Dans la mesure où ces griefs seraient recevables - en particulier sous l'angle d'une motivation suffisante -, ils se révèlent infondés.  
 
5.2.1. S'agissant tout d'abord de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance valaisanne du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire (OAJ; RS/VS 177.700) - qui prévoit que "l'autorité compétente statue [...], en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale" -, le recourant relève lui-même dans son recours qu'il ne s'agit que d'une "recommandation" (cf. let. G.15 p. 63 du recours). On ne voit dès lors pas en quoi il serait arbitraire de la part de l'autorité précédente d'avoir, dans le présent cas et par économie de procédure, statué sur la question de l'assistance judiciaire et sur celles relevant du fond dans une même décision.  
 
5.2.2. Quant aux frais de procédure de 1'200 fr., leur fixation ne semble pas non plus violer le prescrit de l'art. 8 al. 1 OAJ, disposition qui prévoit la gratuité de la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. En effet, de tels reproches en lien avec la requête d'assistance judiciaire ne ressortent pas de l'ordonnance attaquée, ce que le recourant relève d'ailleurs (cf. let. G.15 p. 63 du recours). Il n'apparaît ainsi pas arbitraire de considérer que la motivation retenue - soit la "complexité moyenne de l'affaire" (cf. p. 15 de l'ordonnance attaquée) - ne se rapporte qu'à l'examen relatif au recours proprement dit; le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à démontrer le contraire ou à remettre en cause le montant retenu, lequel apparaît proportionné au vu de l'art. 22 al.1 let. g de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8).  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige sur l'ensemble des griefs soulevés, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il n'y a pas non plus lieu de lui attribuer un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF. En effet, le recourant étaie cette demande en se référant à l'arrêt 2C_140/2024 du 17 avril 2024 où il a été retenu que ses écritures étaient insuffisantes à remplir les conditions de motivation accrue des art. 95, 97 et 106 al. 2 LTF. Selon la jurisprudence, il appartient toutefois à la partie elle-même de veiller à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire. Le seul fait que le mémoire présente des lacunes ou des imperfections ne démontre pas une incapacité totale de la partie à procéder (arrêt 6B_36/2024 du 7 mars 2024 consid. 8 et les arrêts cités; FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 14 ad art. 41 LTF). 
Dès lors que le recourant succombe, il supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où le présent litige - relatif à une cause pénale - ne concerne pas les art. 7 et 8 LHand, le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 10 al. 3 LHand et 65 al. 4 let. d LTF pour obtenir une réduction du montant de ceux-ci (cf. arrêt 2C_364/2016 du 2 février 2017 consid. 5; pour un exemple a contrario, arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 8). Pour fixer les frais judiciaires, il sera notamment tenu de la situation financière du recourant et de la longueur de son mémoire de recours (cf. art. 65 al. 2 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf