6B_156/2022 08.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_156/2022, 6B_157/2022, 6B_539/2022,  
 
6B_540/2022, 6B_541/2022, 6B_542/2022,  
 
6B_734/2022, 6B_1164/2022, 6B_1165/2022  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_156/2022, 6B_157/2022, 6B_539/2022, 6B_540/2022, 6B_541/2022, 6B_542/2022, 6B_734/2022, 6B_1164/2022, 6B_1165/2022 
Ordonnances de non-entrée en matière; irrecevabilité des recours en matière pénale, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
des 10 novembre 2021, 12 novembre 2021, 27 janvier 2022, 9 mars 2022, 17 février 2022, 27 avril 2022 et 24 mai 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 28 janvier 2022 (6B_156/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 10 novembre 2021 (n° 1030; PE21.013264), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours interjeté par le prénommé et sa demande de récusation formulée consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre d'une assistante sociale du Centre social régional (CSR) de U.________, qu'il accusait d'entrave à l'action pénale, de contrainte et de menaces. 
 
2.  
Par acte identique au précédent, également daté du 28 janvier 2022 (6B_157/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 novembre 2021 (n° 1034; PE21.019514), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours interjeté par le prénommé et ses demandes de récusation formulées consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 octobre 2021 par le Procureur général du canton de Vaud. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre de B.________, procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________ ayant soutenu que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par ce procureur le 12 octobre 2021 (cf. supra consid. 1) constituait un faux dans les titres.  
 
3.  
Par acte daté du 26 avril 2022 (6B_539/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 janvier 2022 (n° 65; PE22.000023), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables le recours interjeté par le prénommé et ses demandes de récusation formulées contre dite autorité et contre le Procureur général du canton de Vaud à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2022 par ce dernier. Dite ordonnance était consécutive à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre de C.________, procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qu'il accusait d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale, en raison du sort réservé à ses plaintes pénales évoquées dans les trois causes mentionnées ci-après. 
 
4.  
Par acte identique au précédent, également daté du 26 avril 2022 (6B_540/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 mars 2022 (n° 6; PE21.017907), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une requête de récusation, déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et a déclaré sans objet sa demande de suspension. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre d'une cheffe d'équipe administrative du Centre social régional (CSR) de U.________ pour faux dans les titres et abus d'autorité.  
 
5.  
Par acte identique aux précédents, daté du 26 avril 2022 toujours (6B_541/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 mars 2022 (n° 7; PE21.017909), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une requête de récusation, déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et a déclaré sans objet sa demande de suspension. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre d'un médecin de la policlinique médicale universitaire de V.________ pour usurpation d'identité et faux dans les titres.  
 
6.  
Par acte lui encore identique aux précédents, daté du 26 avril 2022 (6B_542/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 mars 2022 (n° 8; PE21.018096), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une demande de récusation, rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er décembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et a déclaré sans objet sa demande de suspension. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre d'une collaboratrice du Centre social régional (CSR) de U.________ et d'une collaboratrice de la police cantonale vaudoise pour calomnie. 
 
7.  
Par acte daté du 31 mai 2022 (6B_734/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 février 2022 (n° 137; PE21.022606), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé à l'encontre d'un juge de paix, notamment pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale, calomnie, contrainte et menaces, en lien avec l'ouverture d'une enquête en institution d'un curatelle en sa faveur. 
 
8.  
Par acte daté du 27 septembre 2022 (6B_1164/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 27 avril 2022 (n° 293; PE22.005331), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mars 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par l'intéressé, qui formulait de nombreux griefs notamment à l'encontre d'assistants sociaux et collaborateurs d'administrations cantonales, du Ministère public du canton de Vaud ou encore du Tribunal fédéral. 
 
9.  
Par acte identique, également daté du 27 septembre 2022 (6B_1165/2022), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 24 mai 2022 (n° 367; PE22.009035), par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables la demande de récusation formulée et le recours interjeté par le prénommé à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2022 par le Procureur général du canton de Vaud. Dite ordonnance était consécutive à une plainte pénale déposée par l'intéressé pour "des actes de violence et de violation de droits fondamentaux réprimant notification de dél its ".  
 
 
10.  
Les neuf recours précités - en partie identiques - émanent du même recourant. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils ont tous trait à différentes plaintes pénales déposées par le recourant et ayant donné lieu à autant d'ordonnances de non-entrée en matière, puis à des arrêts déclarant ses recours irrecevables ou les rejetant dans la mesure de leur recevabilité. Ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt. 
 
11.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit et aux arrêts cantonaux évoqués ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Toutes les conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
12.  
En tant que le recourant formule des demandes de récusation à l'encontre du Juge fédéral D.________ dans les causes précitées, il est renvoyé a ce qui lui a déjà été dit dans l'arrêt 6F_38/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2. Par identité de motifs, lesdites demandes, dépourvues de consistance, doivent être qualifiées d'abusives et peuvent donc être écartées par la juridiction concernée, respectivement par le juge visé. 
 
13.  
En tant que les démarches du recourant se rapportent à des plaintes pénales dirigées contre des agents de l'État, il y a lieu de le renvoyer à ce qui lui a déjà été exposé à ce sujet (arrêts 6B_1258/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4; 6B_1134/2020 du 7 octobre 2020 consid. 12; cf. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_1250/2022 du 27 décembre 2022 consid. 4; 6B_913/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4). Le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, si bien que toute discussion sur le fond de la cause s'en trouve exclue (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 
 
14.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
On renvoie au surplus le recourant à ce qui lui a déjà été indiqué dans les arrêts 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2 et 6B_1134 et 1135/2020 du 7 octobre 2020 consid. 9. 
 
15.  
En l'espèce, il ressort des arrêts attaqués que les recours cantonaux du recourant ont été pour la plupart déclarés irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP. Ainsi la cour cantonale a-t-elle notamment considéré que le recourant se contentait de reprendre les accusations portées à l'appui de ses plaintes sans pour autant s'en prendre à la motivation de la décision de non-entrée en matière (cf. arrêt n° 1030 du 10 novembre 2021, 6B_156/2022), qu'il se limitait à invoquer tous azimuts diverses violations (droit d'être entendu, principe de la légalité, devoir de poursuite, interdiction de l'arbitraire), sans développer aucun grief y relatif (cf. arrêt n° 1034 du 12 novembre 2021, 6B_157/2022), ou encore qu'il se contentait de contester l'appréciation du Procureur général et de renvoyer au contenu des plaintes déposées, sans développer, ni a fortiori démontrer en quoi le motif de la non-entrée en matière serait mal fondé (cf. arrêt n° 65 du 27 janvier 2022, 6B_539/2022; cf. aussi arrêts n° 6 du 9 mars 2022, 6B_540/2022; n° 7 du 9 mars 2022; 6B_541/2022; n° 293 du 27 avril 2022, 6B_1164/2022; n° 367 du 24 mai 2022, 6B_1165/2022). En outre, la cour cantonale a considéré, dans ses arrêts rejetant les recours dans la mesure de leur recevabilité, que les propos dénoncés par le recourant n'étaient pas attentatoires à l'honneur ou étaient en tout état couverts par l'art. 14 CP (cf. arrêt n° 8 du 9 mars 2022, 6B_542/2022), respectivement qu'on ne constatait aucun manquement de la part du magistrat incriminé (cf. arrêt n° 137 du 17 février 2022, 6B_734/2022). En outre, ses différentes demandes de récusation ont, en substance, été jugées manifestement abusives.  
Les mémoires de recours adressés par le recourant au Tribunal fédéral sont prolixes et difficilement compréhensibles (cf. déjà arrêts 6B_1258/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3; 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_1134 et 1135/2020 précité consid. 9). Il revient avec force détails sur de très nombreux éléments procéduraux ayant trait ou non aux procédures précitées, tout en invoquant différentes garanties constitutionnelles ou conventionnelles (en particulier les art. 5, 9, 29 et 32 Cst., 6 et 13 CEDH) dont il dénonce la violation. Il n'en demeure pas moins que le recourant se limite pour l'essentiel à procéder par affirmation et à déclarer de façon péremptoire que les décisions querellées violent notamment son droit d'être entendu ou doivent être annulées en raison de la prohibition de l'arbitraire. Or, ce faisant, le recourant ne développe en réalité aucun grief topique spécifiquement destiné à établir en quoi la motivation par laquelle la cour cantonale a déclaré ses recours irrecevables ou les a rejeté dans la mesure de leur recevabilité, violerait le droit. Il en va de même en ce qui concerne la motivation cantonale concernant ses demandes de récusation. Il s'ensuit que, comme précédemment constaté (cf. arrêts 6B_1258/2021 précité; 6B_1134 et 1135/2020 précité et les références), les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; art. 106 al. 2 LTF). On rappelle au surplus que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il dispose de la qualité pour recourir sur le fond. 
 
16.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), les recours doivent être déclarés irrecevables en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Les causes étant jugées, les différentes requêtes du recourant, tendant notamment à l'édition de dossier, à la restitution d'effet suspensif ou au prononcé de mesures provisionnelles, s'en trouvent privées d'objet. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_156/2022, 6B_157/2022, 6B_539/2022, 6B_540/2022, 6B_541/2022, 6B_542/2022, 6B_734/2022, 6B_1164/2022 et 6B_1165/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les demandes de récusation sont irrecevables. 
 
3.  
Les recours sont irrecevables. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens