7B_743/2023 17.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_743/2023  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Kölz, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2023 (n° 14 PE20.002595-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 3'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de 60 jours en cas de non-paiement fautif. Il a en outre astreint A.________ à payer à B.B.________ une indemnité pour tort moral de 6'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2019. 
 
B.  
Par jugement du 23 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police, qu'elle a confirmé. 
En substance, il ressort de cet arrêt les éléments suivants. 
 
B.a. A.________, né en 1998 à E.________, a suivi sa scolarité à F.________ et a effectué un apprentissage de fromager à G.________. Il travaille dans ce domaine aux H.________ et perçoit un salaire mensuel de 4'500 fr. Il pratique un sport à un haut niveau. Il fait notamment partie de l'équipe d'I.________ et est présélectionné pour diverses compétitions.  
Le casier judiciaire d'A.________ est vierge de toute inscription. 
 
B.b. Le 29 novembre 2019, A.________ était à une soirée, à J.________, organisée par la jeunesse du village, en compagnie de son ami K.________, notamment. B.B.________, née en 2004, fille du compagnon de la mère de K.________, y était également.  
A la fin de la soirée, A.________ a proposé à B.B.________, qu'il connaissait à peine, de la raccompagner chez elle à pied car elle ne se sentait pas bien; elle avait consommé durant la soirée environ cinq verres de vin et cinq Smirnoff. Sur le chemin, ils se sont pris dans les bras. A.________, qui savait que la prénommée était âgée de 15 ans, lui a touché les fesses et l'a embrassée sur la bouche, avec son accord. Quelques instants plus tard, B.B.________ a vomi avant de poursuivre sa route en direction du domicile de son père, toujours accompagnée de A.________. 
Une fois arrivés, A.________ l'a prise par la main pour l'attirer contre lui en direction du canapé; B.B.________ s'est laissée tomber sur lui avant qu'il l'embrasse fougueusement sur la bouche et lui touche les seins par-dessus les vêtements, contre son gré. La prénommée s'est levée et est allée mettre son pyjama puis est retournée vers A.________ pour lui dire qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher. Celui-ci en a profité pour l'attirer une nouvelle fois de force sur le canapé, de telle sorte qu'elle s'est retrouvée couchée sur le dos, et lui, sur le flanc, à ses côtés. Après l'avoir embrassée, il a passé sa main dans son pyjama, cherchant son clitoris et l'a pénétrée vaginalement avec un ou deux doigts, sans qu'elle comprenne et réalise ce qui se passait. B.B.________ s'est ensuite levée pour aller aux toilettes; A.________ lui a alors demandé si elle ne voulait pas "le sucer", ce qu'il avait déjà demandé à une dizaine de reprises depuis qu'ils étaient rentrés. Elle a répondu par la négative avant de partir se coucher. Peu après, se sentant mal, elle s'est relevée pour aller vomir. Alors qu'elle était agenouillée devant les toilettes, A.________ qui portait uniquement son caleçon, l'a rejointe, se positionnant accroupi derrière elle, avant de caresser et d'embrasser son dos et sa nuque. ll a ensuite baissé le haut de la liquette de B.B.________ et lui a touché les seins à même la peau. Celle-ci a pu sentir à ce moment-là que le sexe de A.________ était en érection. Elle lui a demandé d'aller lui chercher un verre d'eau; il a répondu : "que si tu me suces", mais s'est tout de même exécuté malgré le refus de celle-ci. B.B.________ est finalement allée se coucher. 
 
B.c. Le 12 février 2020, B.B.________ et sa mère, C.B.________, ont toutes deux déposé plainte et se sont constituées parties plaignantes demanderesses au civil.  
À la suite des faits décrits ci-dessus, B.B.________ était en proie à des crises d'angoisse et n'était plus en mesure de se rendre à l'école. Elle a été suivie par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le SUPEA), qui a établi un rapport le 19 janvier 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 janvier 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne motivant pas son refus d'entendre comme témoins D.B.________ et K.________. 
 
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 143 III 65 consid. 5.3; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
2.2. En l'espèce, on peut donner acte au recourant que si, dans le procès-verbal de l'audience d'appel, la cour cantonale a indiqué qu'elle rejetait les réquisitions tendant aux auditions de D.B.________ et de K.________ et qu'elle exposerait les motifs de cette décision dans le jugement motivé à venir (cf. jugement attaqué p. 2), le jugement cantonal ne comprend aucun développement sur la question.  
Cependant, lors des débats d'appel, le recourant s'était contenté de réitérer la réquisition de preuve qu'il avait déjà présentée dans sa déclaration d'appel. Or le 9 janvier 2023, la direction de la procédure de la juridiction d'appel avait déjà rejeté celle-ci, indiquant que les conditions de I'art. 389 CPP n'étaient pas remplies et confirmant ainsi le rejet de la même requête par le Président du Tribunal de police le 8 janvier 2022 (cf. pièce 64 du dossier cantonal). Ainsi, bien que le jugement attaqué reste muet sur la question, le recourant disposait des informations nécessaires pour comprendre les motifs du rejet de sa requête et lui permettre de contester cette décision en connaissance de cause (cf. notamment arrêt 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.2). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu du recourant. Le grief doit être rejeté. 
 
3.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2).  
 
3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_964/2023 consid. 2.3.1 du 17 avril 2024; 7B_508/2023 consid. 2.2 du 28 mars 2024; 6B_893/2023 précité consid. 6.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 7B_508/2023 précité consid. 2.2; 6B_893/2023 précité consid. 6.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
3.2. Pour arriver à la conviction que le recourant avait commis les actes d'ordre sexuel reprochés, la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur le récit de l'intimée qu'elle a considéré comme crédible, celui-ci étant riche, empli de détails, ponctué d'affects adéquatement mesurés et parfaitement cohérent. L'intimée avait toujours expliqué de manière claire, détaillée et précise la même histoire, que ce soit spontanément ou en réponse à des questions. Elle n'avait pas cherché à accabler le recourant, le décrivant comme "drôle et super gentil". Elle n'avait pas tenté de se victimiser plus que de raison, reconnaissant par exemple qu'à certains moments, elle n'avait pas réagi. Elle avait également admis que lors du premier baiser sur le chemin du retour, elle n'avait pas protesté et avait même mis ses bras autour du recourant. La variation dans son récit quant à l'heure du départ de la fête n'était pas déterminant. Par ailleurs, il n'était pas inconcevable que les personnes présentes dans la maison ce soir-là n'aient rien entendu; les épisodes décrits n'apparaissaient pas générateurs d'un bruit intense susceptible de réveiller la maisonnée. Il n'était pas non plus incohérent que l'intimée soit retournée vers le recourant lui dire bonne nuit, les événements n'ayant pas immédiatement suscité la colère de l'intimée, comme celle-ci l'avait expliqué. Elle avait d'ailleurs indiqué, aux débats d'appel, avoir mis le souvenir des faits de côté dans sa tête et vouloir oublier, mécanisme habituel chez les victimes d'actes d'ordre sexuel.  
La juridiction précédente a également tenu compte de l'attestation du SUPEA du 19 janvier 2022, à laquelle elle a accordé une valeur probante très élevée, les professionnels de ce service étant régulièrement confrontés à des situations comme celles de l'intimée. Les diagnostics de stress post-traumatique, troubles du sommeil, troubles de la concentration, attaques de panique, évitement de situation rappelant l'événement traumatique, ressortant de ladite attestation, étaient compatibles avec les faits relatés par l'intimée; ils confirmaient la crédibilité du récit de celle-ci tout en jetant le discrédit sur les déclarations du recourant qui affirmait que l'intimée consommait du cannabis et mentait. 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une valeur probante accrue aux déclarations de l'intimée. Il ne discute toutefois pas les critères ayant conduit les juges cantonaux à retenir que le récit de celle-ci était crédible, se contentant de faire valoir que "selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une personne jeune qui a bu une quantité importante d'alcool ne pourrait pas raconter en détail le déroulement d'événements". Outre qu'il procède ainsi de manière largement appellatoire, il n'explique pas en quoi, en l'espèce, l'état de l'intimée ne lui aurait pas permis de se souvenir des événements en cause et de les relater de manière détaillée. Tout au plus tente-t-il de le suggérer en affirmant qu'elle aurait avoué avoir eu un black-out après la soirée. Ce faisant, il se fonde néanmoins sur un fait qui ne ressort pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de son omission. En tout état, il ressort du jugement attaqué que lors de son audition filmée, l'intimée a pu livrer un récit précis et détaillé des événements non seulement spontanément, mais également en réponse aux questions posées, de sorte que son alcoolisation n'avait de toute évidence pas entaché sa mémoire. En tant que le recourant fait encore valoir que s'il avait adopté le comportement décrit par l'intimée, la maisonnée se serait réveillée, il se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de considérer les déclarations de l'intimée comme crédibles.  
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir accordé la même valeur probante à l'attestation du SUPEA qu'à une expertise qui aurait été ordonnée par la direction de la procédure. Il fait valoir que si une expertise avait été ordonnée, il aurait eu la possibilité de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions posées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que son droit d'être entendu aurait été violé. Le recourant perd toutefois de vue qu'en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement la valeur des éléments qui lui sont soumis (cf. art. 10 al. 2 CPP). En l'occurrence, quand bien même l'attestation du SUPEA ne constitue pas une expertise judiciaire au sens des art. 184 ss CPP, la juridiction précédente a considéré qu'elle pouvait se voir accorder une valeur probante très élevée dans la mesure où les professionnels qui y travaillaient étaient régulièrement confrontés à des situations similaires à celles de la présente cause. Le recourant n'expose pas ni a fortiori ne démontre en quoi cette appréciation serait arbitraire; son grief de violation du droit d'être entendu tombe à faux.  
En définitive, pour peu qu'elle soit recevable, l'argumentation du recourant est inapte à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, respectivement la violation par celle-ci du principe in dubio pro reo.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 187 ch. 1 CP. Il soutient ne pas avoir su que l'intimée était âgée de moins de 16 ans. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).  
 
4.1.2. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêt 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêt 6B_887/2017 précité consid. 3.1).  
 
4.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que l'intention était réalisée. Pour ce faire, elle a constaté que l'intimée avait clairement relaté lors de son audition filmée que les deux protagonistes avaient parlé de leur âge respectif durant la soirée en cause et qu'elle avait indiqué au recourant qu'elle était âgée de 15 ans; ses déclarations ayant été considérées comme crédibles, il en allait de même de celles relatives à son âge. La juridiction précédente a considéré qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas échapper au recourant que l'intimée apparaissait bien jeune, si bien qu'il ne pouvait pas se dispenser de toute vérification sur cette question, devoir qui ne comportait aucune difficulté et était exigible de sa part; le dol éventuel était par conséquent, de toute manière, réalisé.  
 
4.3. En tant que le recourant conteste le raisonnement de la cour cantonale en soutenant que le fait qu'il connaissait l'âge de l'intimée reposerait sur le seul récit d'une personne alcoolisée, il se contente de remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable. En l'espèce, les juges cantonaux ayant retenu - sans arbitraire - que le récit de l'intimée était crédible (cf. consid. 3.3 supra), ils pouvaient se fonder sur celui-ci pour retenir que le recourant savait que l'intimée était âgée de 15 ans au moment des faits. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la motivation alternative de la cour cantonale, respectivement les griefs du recourant y relatifs.  
Compte tenu de ce qui précède, la juridiction précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). 
 
5.  
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la peine privative de liberté de 10 mois infligée, qu'il estime trop lourde. 
 
5.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.  
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
5.2. La cour cantonale a confirmé l'appréciation du tribunal de première instance selon laquelle la culpabilité du recourant était lourde. Celui-ci s'en était pris à deux biens juridiquement protégés différents, à savoir d'une part le développement sexuel d'une personne mineure et, d'autre part, son intégrité sexuelle. Il était revenu plusieurs fois à la charge alors que l'intimée avait manifesté son désaccord, incapable d'opposer une résistance supplémentaire. Il avait agi au domicile de l'intimée alors qu'il était l'ami proche du fils de la compagne du père de l'intimée, lui inspirant un sentiment de confiance. Il n'avait en outre jamais cessé de contester les faits, ce qui démontrait une absence totale de prise de conscience.  
 
5.3. Le recourant conteste cette appréciation. Son argumentation est néanmoins sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse de la libération du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 4.3 supra). Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, alors que la peine prononcée pourrait avoir pour conséquence de lui faire perdre des contrats avec des sponsors avec lesquels il serait en pleine négociation. Ce faisant, il introduit des faits non constatés dans le jugement entrepris sans démontrer l'arbitraire de leur omission; sa critique est irrecevable. En tant qu'il reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir "violé sa présomption d'innocence" en retenant que ses dénégations dénotaient une absence totale de prise de conscience, son grief tombe à faux. En effet, selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêts 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). En définitive, le recourant n'apporte aucun élément important propre à modifier la peine qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que cette dernière aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
Invoquant une violation de l'art. 49 CO, le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 6'000 francs qu'il a été condamné à verser à l'intimée. 
 
6.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). 
 
6.2. A la suite de l'autorité de première instance, la cour cantonale a pris en considération le fait que l'intimée avait été profondément atteinte par les agissements du recourant, comme le démontraient les attestations au dossier. Elle avait en outre été durablement impactée par le comportement du recourant, présentant des périodes d'absentéisme à l'école à la suite des faits et se trouvant encore en incapacité de travail peu avant l'audience de jugement de première instance. La cour cantonale a par ailleurs relevé que la pénétration digitale était un geste intrusif et que l'ensemble des faits revêtait une certaine gravité. Elle a confirmé le montant alloué par les premiers juges.  
 
6.3. L'argumentation du recourant est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse de la libération du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 4.3 supra). Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de relever que l'intimée avait interrompu volontairement son suivi psychologique en septembre 2021, ce qui ressortirait de ses déclarations devant la Cour d'appel. Elle aurait également mis fin, de manière volontaire, à son suivi d'hypnothérapie, ce qui démontrerait que l'atteinte subie "ne serait pas si profonde". Par cette argumentation, le recourant ne remet nullement en cause l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle les attestations médicales, les périodes d'absentéisme à l'école et les périodes d'incapacité de travail démontraient que l'intimée avait été profondément et durablement atteinte par les agissements du recourant. En tant qu'il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il s'agissait d'un événement unique ayant eu lieu dans un laps de temps "extrêmement limité" et que l'intimée n'avait à aucun moment indiqué qu'il aurait été violent ou menaçant, il tente en vain de minimiser la gravité des faits reprochés. Or compte tenu des circonstances évoquées par la cour cantonale, il n'apparaît pas inéquitable de fixer le montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à 6'000 francs. En outre, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.  
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, sa conclusion est sans objet. 
 
8.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris