6B_663/2022 10.10.2022
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_663/2022  
 
 
Arrêt du 10 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de brigandage; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 5 avril 2022 (n° 96 PE21.006788-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de tentative de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il a, en outre, révoqué les sursis qui avaient été accordés à ce dernier les 1 er novembre 2019 et 30 mars 2021 et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.  
 
B.  
Par jugement du 5 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________. En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Dans la soirée du 14 avril 2021, A.________ s'est rendu au domicile de C.________, sis à U.________, afin de passer du temps avec elle et de consommer de la cocaïne.  
 
B.b. Le 15 avril 2021, vers 02h00, A.________ a quitté le domicile de la précitée et s'est rendu à pied jusqu'à la route V.________ à U.________. Là, il a frappé à la porte du domicile de D.________, qui se trouvait en compagnie de B.________, prétextant avoir besoin d'aide. Il a expliqué à D.________ et B.________ qu'il devait rentrer à W.________ et qu'il avait besoin d'argent, prétendument pour payer de l'essence pour son véhicule qui était en panne. Les précités ont fait entrer A.________ et lui ont offert une cigarette, un verre de whisky et de la cocaïne. A.________ a alors insisté pour obtenir 200 ou 300 francs. B.________ a accepté de l'aider et lui a proposé de se rendre avec lui à une station-service pour acheter de l'essence avec sa carte de crédit. Avant de sortir, B.________ s'est méfié de lui, raison pour laquelle il s'est rendu dans la cuisine, où il a pris un couteau de boucher qu'il a montré à A.________ en lui disant qu'il lui faisait confiance et n'avait dès lors pas besoin dudit couteau. Les trois individus ont finalement quitté l'appartement et sont montés à bord du véhicule de D.________. Avant cela, B.________, méfiant, s'est muni d'une clé à écrous et l'a placée dans la boîte à gants. A.________ a alors indiqué à D.________ et B.________ que son véhicule se trouvait trop loin de la station-service et qu'ils devaient préalablement se rendre chez un ami qui avait accepté de lui prêter un bidon pour collecter l'essence et l'amener jusqu'à sa voiture. A.________ a guidé D.________ et lui a finalement donné l'adresse de C.________.  
 
B.c. A.________ et B.________ se sont alors rendus seuls à l'appartement de C.________ afin de récupérer un bidon. Toutefois, contrairement à ce qu'avait indiqué A.________, elle n'en avait pas. Ils sont alors partis en direction du véhicule de A.________, sur incitation de ce dernier. Sur le chemin, A.________ a soudainement sorti un couteau suisse, a ouvert la lame et l'a pointée dans la direction de B.________, tout en avançant vers ce dernier et en lui ordonnant: "donne-moi les 300 fr. ou je te fais du mal". B.________, qui avait pris avec lui la clé à écrous, a sorti cet objet de sa veste et a tenté de calmer A.________ en lui indiquant qu'il avait laissé son porte-monnaie dans la voiture. A.________ a alors fait un mouvement circulaire de bas en haut avec son couteau dans la direction de B.________, comme pour l'éventrer. Ce dernier a pu éviter d'être atteint en reculant et a alors donné un coup avec la clé à écrous, qui est tombée. Les protagonistes se sont ensuite saisis au niveau des poignets et se sont mutuellement repoussés. B.________ a alors réussi à appeler D.________ pour lui demander de l'aider, avant de dire à A.________ que "ses potes de la mafia arrivaient" afin de l'effrayer. À ce moment-là, ils ont couru dans une direction opposée.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 5 avril 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de brigandage et qu'il lui est octroyé une indemnité pour tort moral pour détention injustifiée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. En substance, la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour tentative de brigandage en invoquant plusieurs éléments de preuve convergents. Tout d'abord, elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimé, qu'elle a estimé être plus crédibles que celles du recourant, dans la mesure où il est demeuré constant, il a expliqué objectivement les faits sans chercher à accabler le recourant, il a spontanément pris contact avec la police et il n'a aucune raison d'accuser le recourant à tort (cf. infra consid. 1.3). Au contraire, elle a retenu que les déclarations du recourant étaient sujettes à caution, dans la mesure où il a changé de version plusieurs fois. La cour cantonale a encore fait état de son expérience en matière de combat, au bénéfice de laquelle il aurait aisément pu contenir l'intimé sans sortir son couteau suisse (cf. infra consid. 1.4). Finalement, elle a relevé que les déclarations de l'intimé concordaient avec celles des témoins (cf. infra consid. 1.5).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant expose que la constance des déclarations de l'intimé ne s'explique qu'en raison du fait qu'il a été entendu plusieurs fois le même jour, ce qui tendrait à réduire le risque de déclarations contradictoires. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le fait que l'intimé ait été entendu trois fois le même jour aurait empêché la cour cantonale, sous l'angle de l'arbitraire, de retenir que ses déclarations étaient constantes, donc crédibles. À défaut de motivation suffisante, l'argumentation du recourant est irrecevable.  
 
1.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les déclarations de l'intimé étaient constantes, alors même que l'enquête n'a jamais porté sur la vérification des éléments contextuels évoqués par ce dernier. En particulier, il estime que la réelle consommation d'alcool et de cocaïne de l'intimé n'a pas fait l'objet d'éclaircissements, alors que ses déclarations étaient manifestement erronées. La cour cantonale n'a pas omis que l'intimé avait consommé quelques verres de whisky et de la cocaïne le soir des faits (jugement attaqué consid. 3.3, p. 15). En revanche, elle n'a pas estimé que dite consommation était propre à remettre en doute sa version s'agissant des faits reprochés au recourant. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire. Pour cause, la consommation par l'intimé de produits stupéfiants et ses aveux tardifs à ce sujet ne concernent pas directement les faits reprochés au recourant, mais bien la commission d'une ou de plusieurs autres infractions par l'intimé. Que ce dernier ait tenté d'éviter toutes poursuites pénales pour une infraction commise à titre personnel avant les faits de la cause et sans lien direct avec ceux-ci n'est pas un élément suffisant pour conclure à l'inconstance de l'ensemble de ses déclarations et donc, à discréditer sa version des faits, à tout le moins sous l'angle de l'arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi l'établissement des faits par la cour cantonale serait arbitraire, même à dire que l'intimé aurait consommé plus de cocaïne et/ou d'alcool que ce qu'il a admis. Son argumentation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
1.3.3. Le recourant estime que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé a décrit les faits "sans chercher à accabler le prévenu". Puisqu'il ne fait que substituer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale, son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
1.3.4. Le recourant critique le raisonnement de la cour cantonale et estime que l'intimé n'a pas fait preuve de sincérité en s'adressant spontanément à un véhicule de police. En particulier, il relève que ce dernier a pris le temps de dissimuler tous les éléments qui pouvaient l'accabler avant de procéder. Il est vrai qu'avant de s'adresser à la police, l'intimé s'est brièvement rendu chez D.________ (procès-verbal de la première audition de l'intimé du 15 avril 2021, p. 3). Il n'en demeure pas moins qu'il s'est spontanément adressé à la police ensuite au sujet de l'altercation. Même à imaginer que l'intimé aurait pris le temps de dissimuler les preuves relatives à la commission d'infractions propres, ce qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et n'est pas critiqué par le recourant sous l'angle de l'arbitraire, on ne voit pas que le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable. Si, comme le sous-entend le recourant, l'intimé était le seul à s'être rendu coupable d'une infraction en lien avec son altercation avec le recourant, il aurait certainement pris soin d'éviter toute confrontation avec les forces de l'ordre et ne les aurait pas abordées spontanément. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il s'agissait d'une preuve de sincérité de la part de l'intimé. L'argumentation du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
1.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un certain nombre d'éléments pour apprécier l'absence de crédibilité de l'intimé. Il se contente de les lister et de qualifier le comportement de l'intimé "d'insolite", sans expliquer en quoi leur éventuelle omission serait constitutive d'arbitraire. Faute de motivation, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 1 LTF). Il en va de même lorsqu'il expose qu'il est hautement probable qu'en raison de l'état dans lequel se trouvait l'intimé, sa vision des faits a été altérée par sa consommation. Rien au dossier ne permet de confirmer cette hypothèse. Au contraire, la déposition de l'intimé, qui a eu lieu quelques instants seulement après les faits, apparaît cohérente. À tout le moins, la police n'a rien relevé qui permettrait d'en douter.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé moins crédibles ses déclarations, au motif qu'il n'aurait pas immédiatement admis sa consommation de cocaïne. Il relève que l'intimé aussi n'a pas immédiatement reconnu avoir consommé de la cocaïne, de sorte qu'il ne peut être donné plus de poids à ses déclarations. Le recourant omet que les dénégations des parties ne sont pas comparables. Si l'intimé a admis avoir consommé des produits stupéfiants lors de sa seconde audition, le recourant a tout d'abord nié l'avoir fait, puis a admis en avoir consommé "il y a deux jours environ" après que le policier lui eut fait remarquer que son test était positif, avant de finalement admettre en avoir consommé le soir en question, lors de sa troisième audition (jugement attaqué consid. 3.3, p. 16). De même, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant était un consommateur régulier de cocaïne et qu'il avait déjà été reconnu coupable d'infraction en lien avec la drogue (jugement attaqué, p. 8), ce qui n'est pas le cas de l'intimé. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant avait varié dans ses déclarations, ce qui était de nature à le décrédibiliser, sans pour autant retenir une solution identique quant aux déclarations de l'intimé.  
 
1.4.2. Le recourant expose que son changement de version s'agissant de la raison pour laquelle il a demandé de l'argent à l'intimé est sans pertinence, sans pour autant nier avoir varié dans ses propos. Faute de motivation, son grief est irrecevable.  
 
1.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il aurait admis avoir "gesticulé" avec son couteau. S'il est vrai que le recourant n'a jamais utilisé le terme "gesticuler", il a admis lors de sa troisième audition avoir sorti son couteau, l'avoir déplié, l'avoir brandi devant lui, puis s'être avancé vers l'intimé (audition du recourant du 16 juin 2021, l. 59 ss), ce qui ressort également de l'état de fait cantonal (jugement attaqué, p. 10). La cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en utilisant le terme "gesticuler" pour décrire cet ensemble de gestes.  
 
1.4.4. Le recourant estime que la cour cantonale s'est méprise sur le déroulement des faits, puisqu'il a demandé de l'argent à l'intimé uniquement lorsqu'il était dans l'appartement de D.________, mais plus après. Ce faisant, il omet qu'au moment des faits, il se trouvait dans la rue avec l'intimé dans le contexte de sa demande d'argent, dans laquelle il persistait, et que c'est bien cette dernière qui a mené, d'une manière ou d'une autre, à l'altercation entre les parties. L'état de fait cantonal est donc exempt de toute forme d'arbitraire.  
 
1.4.5. Le recourant estime que c'est à tort que la cour cantonale a indiqué que, compte tenu de son expérience du combat, il aurait aisément pu contenir l'intimé sans sortir son couteau. Au contraire, il expose que son expérience a permis de désarmer l'intimé, qui l'agressait, sans le blesser. Il soulève encore que s'il avait eu l'intention de commettre un brigandage, il n'aurait eu aucun mal à aller jusqu'au bout. Dans cette mesure, il conteste également avoir tenté d'agresser l'intimé. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des moyens de preuve par la cour cantonale serait arbitraire, mais se borne à y substituer sa propre appréciation. Ce procédé est appellatoire, donc irrecevable. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables, puisqu'elle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents et pertinents.  
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les déclarations de l'intimé concordaient avec celles des témoins. Il relève que D.________ et C.________ ne sont pas des témoins directs de l'altercation, que l'intimé et D.________ ont eu le temps de s'accorder sur une version commune des faits et que le témoignage de E.________ n'est pas pertinent, puisqu'il ne corrobore aucune des versions. La cour cantonale n'a jamais prétendu que D.________ et C.________ auraient été des témoins directs de l'altercation. En revanche, c'est à juste titre, donc sans arbitraire, qu'elle a retenu que leurs déclarations concordaient avec celles de l'intimé s'agissant du déroulement des faits avant et après l'altercation, alors qu'elles ne concordaient pas avec celles du recourant. La cour cantonale était légitimée, sur cette base, à prêter foi aux explications de l'intimé, même en ce qui concerne l'altercation. S'il est vrai que l'intimé et D.________, avant d'être entendu par la police, se sont rendus quelques instants chez ce dernier, il n'est pas pour autant arbitraire de dire qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord sur une version des faits, compte tenu de leur probable état de choc, du court moment qu'ils ont passé ensemble avant d'aborder la police et de la complexité de l'état de fait, à propos duquel ils ont été constants malgré de nombreuses auditions. Finalement, le témoignage de E.________, s'il ne permet pas de déterminer le déroulement exact de l'altercation, permet à tout le moins de confirmer qu'elle a eu lieu, à renfort de cris et de bruits sourds, alors que le recourant a déclaré s'être contenté d'essayer de raisonner l'intimé (audition du recourant du 16 juin 2021, l. 65 ss). C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble de ces éléments.  
 
1.6. Dans un dernier grief, le recourant expose que l'intimé était toujours armé de la clé à écrous lorsqu'il aurait effectué le mouvement circulaire du bas vers le haut avec son couteau, alors que la cour cantonale a retenu l'inverse. Dans son état de fait, la cour cantonale a bien indiqué que l'intimé tenait toujours la clé à écrous lorsque le recourant a effectué le mouvement litigieux (jugement attaqué, p. 10). En revanche, il est vrai qu'elle a par la suite tenu des propos contradictoires (jugement attaqué consid. 3.3, p. 17). Nonobstant cette contradiction, le recourant n'explique pas en quoi une rectification des faits aurait dû déboucher sur une décision différente ou en quoi le résultat auquel est parvenu la cour cantonale serait arbitraire. Partant, son grief est irrecevable.  
 
1.7. Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation des preuves et la constatation des faits par la cour cantonale n'est pas entachée d'arbitraire et ne viole pas, par extension, le principe "in dubio pro reo". Elle était fondée, sur la base de tous les éléments invoqués, à retenir l'état de fait qui est le sien sans violer le droit.  
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz