4A_522/2022 30.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_522/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du Valais, 
Chambre civile, rue Mathieu Schiner 1, 
1950 Sion, 
intimé 
 
B.________, 
 
Objet 
demande de récusation, 
 
recours contre la décision rendue le 18 octobre 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 22 95 et C3 22 96). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décisions du 2 mars 2021, la Juge du district de Monthey a rejeté les demandes d'assistance judiciaire présentées le 20 janvier 2021 par A.________ tendant à l'exonération du paiement des avances de frais réclamées dans le cadre des deux actions en reconnaissance de dette introduites par l'intéressé à l'encontre de B.________ en date des 24 décembre 2020 et 6 janvier 2021. 
Statuant par décision du 25 février 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir ordonné la jonction de causes, a prononcé l'irrecevabilité des deux recours interjetés par A.________ à l'encontre desdites décisions. 
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision (arrêt 4A_153/2022 du 7 avril 2022). 
 
2.  
Par ordonnances du 16 mai 2022, la Juge du district de Monthey a imparti un dernier délai de dix jours au demandeur pour fournir les avances de frais requises. 
Le 31 mai 2022, la juge de district a indiqué à A.________ que ses écritures des 19 et 30 mai 2022 ne seraient pas prises en considération en raison de leurs propos inconvenants et du fait que l'intéressé n'avait pas rectifié le contenu de sa première écriture dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Par décisions du 13 juin 2022, la juge de district a rejeté la demande de récusation formée à son endroit le 10 juin 2022 par A.________. Elle a considéré que celui-ci n'avait pas indiqué précisément le motif qu'il invoquait à l'appui de sa demande de récusation et que celle-ci paraissait manifestement abusive et mal fondée. 
Statuant par décision du 18 octobre 2022, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, après avoir ordonné la jonction de causes, a prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté par A.________ à l'encontre des décisions du 13 juin 2021. En bref, elle a considéré que le recours ne répondait aucunement aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC et que le recourant, en tout état de cause, se contentait de s'en prendre aux constatations de fait opérées par la première juge en formulant de simples allégations qu'il n'étayait d'aucune manière. Elle a relevé en outre que l'appartenance politique d'un magistrat ou le fait qu'il soit éventuellement membre d'un " club de services " ne constituait pas en soi un motif de récusation. 
 
3.  
Le 18 novembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision, en priant le Tribunal fédéral d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle lui octroie un délai, en application de l'art. 132 CPC, aux fins de motiver sa demande de récusation. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le recourant sollicite la récusation des " juges du Tribunal fédéral " au motif que ladite autorité n'a jamais admis les précédents recours qu'il a interjetés auprès d'elle. A son avis, ceci démontrerait à quel point la juridiction suprême de la Confédération suisse serait corrompue. 
 
4.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF). La cour concernée peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF, lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3 et la référence citée).  
 
4.2. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'invoque aucun motif permettant de retenir un comportement propre à faire douter de l'impartialité des juges fédéraux et, singulièrement, de la Juge présidant la Ire Cour de droit civil dans la présente cause. L'intéressé se contente de critiquer le système judiciaire suisse et se plaint, en substance, de ce qu'il n'a jamais obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral. La requête de récusation apparaît ainsi manifestement mal fondée si ce n'est abusive.  
 
5.  
En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
6.  
Les exigences précitées ne sont manifestement pas satisfaites. 
L'intéressé se contente, en effet, de se livrer à des critiques toutes générales en se plaignant notamment de la manière dont l'autorité de première instance mène les procédures qui le divise avec B.________ et s'en prend à certaines décisions rendues par la juge instructrice. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 321 al. 1 CPC relatives à la motivation d'un recours. Il se borne, en réalité, à opposer sa propre vision des choses et à exposer son appréciation personnelle des faits, sans soutenir ni démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par la juridiction cantonale. 
Au vu de ce qui précède, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans se révèle donc irrecevable en raison d'une motivation manifestement insuffisante, ce qui peut être constaté en la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
7.  
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, puisque le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La demande de récusation est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo